Rapport explicatif

Consultation 2026/42: Révision de l’ordonnance sur le commerce du bois (OCBo) en vue de lever les entraves au commerce liées aux importations de bois et de produits dérivés du bois provenant de l’Union européenne (UE) · 9 pages

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4 Commentaire des dispositions

Art. 3, let. a

La définition de la première mise sur le marché fait l’objet de modifications qui pré- cisent en particulier le moment où elle a lieu. Elle s’en trouve ainsi clarifiée et harmo- nisée avec le droit suisse (p. ex. l’art. 3, let. d, de la loi fédérale sur les entraves tech- niques au commerce5 et l’art. 3, al. 1, let. k, de l’ordonnance sur la dissémination dans l’environnement6). Si du bois ou des produits dérivés du bois sont importés en Suisse à des fins de distribution ou d’utilisation dans le cadre d’une activité commer- ciale, il s’agit également d’une première mise sur le marché.

Art. 7a

Pour ce qui est des importations provenant de l’UE, le risque d’illégalité de la récolte ou du commerce de bois et de produits dérivés du bois ayant déjà été mis sur le marché dans l’UE peut être considéré comme négligeable, étant donné l’application de l’EUTR ou du RDUE. C’est pourquoi l’art. 7a introduit un devoir de diligence simplifié.

Al. 1 : dans les cas visés, les opérateurs ne sont pas tenus d’observer l’intégralité du devoir de diligence. Ils doivent uniquement se procurer les informations usuelles qui font déjà partie de la correspondance commerciale habituelle (essence, pays d’origine, quantité et informations sur les fournisseurs). À titre de justificatif, ils doivent en outre obtenir de leurs fournisseurs de l’UE la confirmation datée attestant la légalité et la conformité à l’EUTR ou au RDUE de la marchandise livrée. Afin de simplifier ce pro- cessus, il est possible de fournir une confirmation issue de la correspondance commer- ciale (p. ex. offre, bulletin de livraison, facture). De plus, les opérateurs restent tenus de consigner par écrit à qui ils remettent la marchandise.

Al. 2 : la simplification visée à l’al. 1 ne s’applique pas si les opérateurs disposent d’élé- ments concrets indiquant des risques potentiellement non négligeables d’illégalité. C’est notamment le cas si une procédure est en cours à l’encontre des fournisseurs de l’UE ou de leurs fournisseurs primaires, si des articles étayés ont paru dans la presse ou si des autorités ont publié des éléments indiquant des infractions aux devoirs de diligence tout au long de la chaîne d’approvisionnement. Dès lors qu’il existe de tels éléments, les opérateurs doivent remplir le devoir de diligence dans sa totalité. Ils doivent à cette fin se procurer des informations supplémentaires, évaluer les risques de manière systématique et, si nécessaire, prendre des mesures pour ramener le risque d’illégalité à un niveau négligeable. La décision est laissée libre aux opérateurs en ce qui concerne les importations qu’ils ont effectuées avant d’avoir eu ou dû avoir

5 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (RS 946.51)

6 Ordonnance du 10 septembre 2008 sur l’utilisation d’organismes dans l’environnement (RS 814.911)