Rapport explicatif
Consultation 2026/54: Modification de l’ordonnance sur la Bibliothèque nationale suisse (dépôt légal numérique) · 8 pages
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• En ce qui concerne la mise à disposition, la révision de l’OBNS précise les délais de protection visant à bloquer l’accès aux Helvetica disponibles sous forme électronique qui ne sont pas librement accessibles (voir art. 5, al. 3, LBNS rév.) ainsi que d’autres mesures visant à protéger les intérêts légitimes des titulaires des droits (art. 12a, al. 1, AP-OBNS). Elle introduit en outre des mesures de protection spécifiques dans le domaine de la sécurité de l’information (art. 12a, al. 2, AP-OBNS).
• La précision concernant la contribution de soutien aux acteurs culturels décidée par le Parlement (voir art. 5, al. 4, LBNS rév.) figure à l’art. 12a, al. 3, AP-OBNS.
• Les bases légales matérielles relatives à la protection des données sont complétées dans la section 7.
Les adaptations formelles et terminologiques liées au dépôt légal numérique ne sont pas mentionnées explicitement ci-après. Ainsi, le terme générique Helvetica, qui englobe aussi bien les informations sur support physique que celles disponibles sous forme électronique, est systématiquement écrit en italique. Le terme « fonds » est par ailleurs remplacé par « collection » ou « collections » ; dans le contexte de la législation sur la Bibliothèque nationale, ce terme englobe en effet aussi bien les objets de collection numériques que ceux se trouvant sur un support physique. D’autres corrections visent à améliorer la cohérence générale et à uniformiser l’orthographe (remplacement p. ex. en allemand de Grafische Sammlung par Graphische Sammlung).
3 Commentaire des dispositions
Section 1 Dispositions générales
Le titre de la section (« Objet ») est modifié.
Art. 1, titre et al. 2
L’art. 1 se voit doté du titre « Objet ».
Pour faciliter la lecture, la deuxième phrase de l’al. 2 est simplifiée. La modification porte uniquement sur la forme, pas sur le fond : dans sa version raccourcie, la deuxième phrase énonce toujours le fait que la collection générale incombe à la Bibliothèque.
Art. 1a
L’ajout de cet article permet d’insérer la définition des Helvetica au début du texte de l’ordonnance.
Section 2 Mandat de collection de la Bibliothèque
Le titre de la section est modifié. L’ajout de la mention « de la Bibliothèque » clarifie le fait que les art. 2 à 5 concernent uniquement la collection générale gérée par la Bibliothèque et non les autres collections de la Bibliothèque nationale (Archives littéraires suisses, Cabinet des estampes, Phonothèque nationale suisse, Centre Dürrenmatt Neuchâtel). Les mandats de collection de ces institutions continuent d’être décrits aux sections qui leur sont individuellement consacrées.
L’art. 2 est entièrement remanié pour tenir compte des évolutions de ces dernières années.
Art. 2, titre et phrase introductive
La mention « supports d’information » est supprimée dans la phrase introductive, ainsi qu’à l’al. 2, let. a et b, pour tenir compte des modifications apportées à l’art. 2, al. 1, LBNS rév. et des informations disponibles sous forme électronique.