Rapport explicatif
Consultation 2026/54: Modification de l’ordonnance sur la Bibliothèque nationale suisse (dépôt légal numérique) · 8 pages
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L’art. 3 est entièrement remanié.
Art. 3
Aujourd’hui, les publications d’organisations internationales ayant leur siège en Suisse ne sont plus collectionnées et gérées séparément, elles comptent parmi les catégories de documents conservées par la Bibliothèque. Par ailleurs, les dépôts spontanés de documents par ces organisations ne seront plus admis. L’art. 3, al. 1, est donc abrogé. La constitution d’autres collections d’Helvetica reste néanmoins possible. La formulation de l’al. 2 en français est améliorée.
Art. 4. al. 2
À l’al. 2, la mention des bibliothèques cantonales parmi les institutions avec lesquelles la Bibliothèque peut être amenée à collaborer vise à prendre en compte les modifications apportées à l’art. 10, al. 4, LBNS rév.
L’art. 5 consacré aux acquisitions d’Helvetica est entièrement remanié.
Art. 5
Art. 5, al. 1
À l’al. 1, 2ephrase, l’exclusion des Helvetica disponibles sous forme électronique clarifie le fait que la conclusion d’un accord n’est pas nécessaire pour cette catégorie de publications, vu que leur acquisition s’effectue sur la base du dépôt légal numérique.
Art. 5, al. 2
L’al. 2 précise que la Bibliothèque peut refuser les Helvetica qui lui sont communiqués sans sollicitation préalable si elle estime qu’ils ne s’inscrivent pas dans son mandat de collection. Cette disposition assure la cohérence des collections et contribue à réduire les coûts.
Art. 5, al. 3 (nouveau)
Le nouvel al. 3 habilite la Bibliothèque à collectionner de manière autonome les Helvetica librement accessibles sous forme électronique, sans que cela engendre de charge particulière pour les titulaires des droits. Sont considérés comme librement accessibles les Helvetica disponibles sous forme électronique qui peuvent être consultés sur Internet par tout un chacun gratuitement, sans restrictions.
Art. 5, al. 4 (nouveau)
L’al. 4 est également nouveau. Pour ce qui concerne les Helvetica disponibles électroniquement qui ne sont pas accessibles librement qui entrent dans le cadre du mandat de collection de la Bibliothèque, la charge pour les titulaires des droits est limitée autant que possible. L’entrée en vigueur du dépôt légal numérique ne les oblige à aucune action particulière, puisque la première étape (prise de contact) incombe à la Bibliothèque. Sont considérés comme non accessibles librement les Helvetica publiés sous forme électronique, mais non accessibles publiquement, à savoir ceux dont la consultation est payante ou requiert une inscription préalable.
La Bibliothèque mettra à disposition des informations claires sur les possibilités techniques et organisationnelles permettant la transmission des contenus et des métadonnées associées. Le cas échéant, elle examinera, en partenariat avec les titulaires des droits, les solutions à mettre en place le plus adéquates pour les deux parties, par exemple la délégation de la collecte des documents à un intermédiaire ou un prestataire tiers, sans contrepartie financière.
Section 4b Phonothèque nationale suisse
L’art. 9b, qui fait l’objet d’une révision totale, est désormais divisé en quatre alinéas :