Rapport explicatif
Consultation 2026/54: Modification de l’ordonnance sur la Bibliothèque nationale suisse (dépôt légal numérique) · 8 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 7Fedlex · Rapport explicatif
Art. 12a, al. 1, let. a à d (nouvelles)
Dans le contexte du dépôt légal numérique, la notion de « délai de protection » désigne de facto un embargo, c’est-à-dire une période pendant laquelle les Helvetica disponibles sous forme électronique qui ne sont pas librement accessibles sont soustraits à la consultation.
À l’expiration du délai de protection, ces Helvetica pourront être consultés sous réserve des restrictions définies aux let. b à d, qui portent sur l’identification préalable des utilisateurs et l’exclusion de tout accès simultané par plusieurs utilisateurs. En ce qui concerne la protection contre la copie et la diffusion, la reproduction à des fins d’enregistrement durable est interdite et empêchée par les moyens techniques les plus récents. Ne sont pas concernées les reproductions provisoires inhérentes aux procédés techniques utilisés pour la consultation en ligne, visées par l’art. 24a de la loi du 9 octobre 1992 sur le droit d’auteur (RS 231.1).
Art. 12a, al. 2 (nouveau)
L’al. 2 précise les mesures prises par la Bibliothèque nationale dans le domaine de la sécurité de l’information. Pour garantir la mise en œuvre effective de l’art. 5, al. 3, 3ephrase, LBNS rév., la Bibliothèque nationale effectuera périodiquement des tests de sécurité basés sur les risques et, en cas de suspicion d’un danger particulier, procédera immédiatement à de nouveaux tests, conformément aux normes de sécurité informatique de la Confédération. De même, elle fera vérifier périodiquement la situation en matière de risques par des experts externes, par exemple au moyen de « tests d’intrusion », permettant de détecter les vulnérabilités. Le cas échéant, elle corrigera sans délai les failles de sécurité constatées.
Art. 12a, al. 3 (nouveau)
L’al. 3 fixe le montant de la contribution annuelle en faveur des créateurs culturels (visée par l’art. 5, al. 4, LBNS rév.) que la Bibliothèque nationale versera chaque année, en concertation avec les sociétés de gestion des droits d’auteur, sur présentation d’une facture, à l’organisme de paiement commun désigné par les sociétés de gestion agréées.
Art. 14a, al. 1
Ne concerne que le texte allemand.
Section 7 Traitement de données personnelles
La section 7, nouvelle, précise les bases matérielles nécessaires à l’activité de la Bibliothèque nationale dans le domaine de la protection des données.
Art. 22 (nouveau)
Pour remplir son mandat, la Bibliothèque nationale doit traiter des données personnelles. L’art. 10 LBNS rév. régit le traitement des données à caractère personnel issues des collections. Le nouvel art. 22 AP-OBNS crée quant à lui la base légale nécessaire pour que la Bibliothèque nationale puisse, dans le cadre de son mandat, traiter les données personnelles dont elle a besoin. Sont notamment concernées les données personnelles des utilisateurs, les informations relatives aux ayants droit, aux fournisseurs et aux prestataires ainsi qu’aux titulaires des droits. Ces données personnelles sont nécessaires pour collectionner, répertorier et rendre disponibles les Helvetica et pour collaborer avec d’autres institutions.
Pour son travail de collection, la Bibliothèque nationale traite par exemple des données relatives aux fournisseurs d’Helvetica, notamment leur nom et leurs coordonnées. Pour le répertoriage, elle traite des données concernant les auteurs, si celles-ci ne figurent pas encore dans les collections (p. ex., une date de naissance). Ces données sont des informations accessibles au public et se trouvent facilement.
Il n’est pas prévu de fixer une durée maximale de conservation. La durée de conservation des Helvetica est déterminée par les dispositions légales applicables à la Bibliothèque nationale et, en ce qui concerne les données ayant une valeur archivistique elle découle des