Rapport explicatif

Consultation 2026/54: Modification de l’ordonnance sur la Bibliothèque nationale suisse (dépôt légal numérique) · 8 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 6Fedlex · Rapport explicatif

Art. 9b, al. 1 (nouveau)

L’al. 1 est une version actualisée de l’art. 9b : grâce à une légère reformulation de la phrase introductive, le mandat de collection de la Phonothèque nationale suisse est étendu aux Helvetica disponibles sous forme électronique. La précision relative au contenu musical et parlé des documents est conservée. Cela inclut aussi bien les enregistrements sonores (p. ex., l’enregistrement de cloches de vaches) que les paysages sonores (ensemble de sons évocateurs d’un environnement particulier). Cela comprend également le matériel documentaire provenant des enregistrements de programmes de concerts ou d’événements.

Art. 9b, al. 2 (nouveau)

L’al. 2 autorise la Phonothèque nationale suisse à collectionner également les appareils nécessaires à la lecture d’anciens documents sonores sur support physique, en particulier les dispositifs de lecture et leurs pièces de rechange. Ce point est indispensable pour garantir à long terme l’accès aux documents sonores enregistrés sur support physique.

Art. 9b, al. 3 (nouveau)

L’al. 3 tient compte du fait que les Helvetica disponibles sous forme électronique, qui relèvent du mandat de collection de la Phonothèque nationale suisse, se présentent aujourd’hui parfois exclusivement sous la forme de productions audiovisuelles. La Phonothèque nationale suisse peut collectionner ces productions pour autant que la partie sonore prédomine sur la partie visuelle. Cela concerne par exemple les enregistrements de musique pop et rock produits sous forme de clips vidéo.

Art. 9b, al. 4 (nouveau)

Le renvoi figurant à l’al. 4 garantit que les Helvetica disponibles en ligne et relevant du mandat de collection de la Phonothèque nationale suisse sont acquis selon le régime du dépôt légal numérique.

Section 5 Prestations

Art. 10, al. 4, let. b (abrogée)

Les « fonds et installations des Collections spéciales » dont il est question à la let. b sont déjà compris dans la let. a. C’est pourquoi la let. b peut être abrogée.

L’art. 12 est entièrement remanié : son propos est élargi, précisé et réparti en trois articles (art. 12 Utilisation, art. 12a Mesures particulières concernant les Helvetica disponibles sous forme électronique qui ne sont pas librement accessibles, et art. 12b Conservation).

Art. 12, al. 1 et 3 (nouveaux)

L’actuel al. 1 est scindé en deux (al. 1 et 3) : la consultation sur place s’applique à toutes les collections de la Bibliothèque nationale (al. 1) et le prêt traditionnel ne concerne que les Helvetica de la Bibliothèque (al. 3). Aucun prêt n’est autorisé pour les Helvetica disponibles sous forme électronique, comme le précise la 2ephrase de l’al. 3.

Art. 12, al. 4 (nouveau)

L’al. 4 dispose que la Phonothèque nationale suisse et la Bibliothèque proposent à leurs usagers un accès en ligne par des moyens de télécommunication. L’art. 12a prévoit des restrictions pour les Helvetica disponibles sous forme électronique qui ne sont pas librement accessibles.

Art. 12a (nouveau)

Le nouvel art. 12a concrétise l’art. 5, al. 3, LBNS rév. La Bibliothèque nationale restreindra l’accès aux Helvetica disponibles sous forme électronique qui ne sont pas librement accessibles et qui sont collectés selon le droit du dépôt légal, afin de protéger les intérêts légitimes des titulaires des droits.