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Consultation 2026/6: Modification de l’ordonnance sur l’impôt anticipé, de l’ordonnance sur les droits de timbre, de l’ordonnance sur le dégrèvement des dividendes suisses payés dans les cas de participations importantes détenues par des sociétés étrangères et de l’ordonnance concernant la convention de double imposition américano-suisse du 2 octobre 1996 (renforcer la compétitivité de l’économie suisse) · 4 pages

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Ordonnance «%ASFF_YYYY_ID»

échéant, les intérêts moratoires sont perçus après coup. Si la perception ultérieure de l’impôt est contestée, l’AFC rend une décision.

Section 3 Autres sociétés du groupe

Art. 6 Définition

Une société fait partie des autres sociétés du groupe lorsque ses comptes annuels sont intégralement ou partiellement consolidés dans les comptes du groupe conformément à des normes comptables reconnues et qu’elle ne relève pas de l’art. 2.

Art. 7 Dégrèvement à la source

Si la société suisse du groupe verse un dividende à une société étrangère du groupe au sens de l’art. 6, elle peut, sur demande, procéder directement au dégrèvement de l’impôt anticipé prévu par la convention de double imposition ou le traité

international applicable pour les cas ne concernant pas des participations

importantes.

Art. 8 Demande et déclaration à l’AFC

La demande d’autorisation de l’application de la procédure de déclaration et la déclaration du paiement de dividendes à d’autres sociétés du groupe au sens de l’art. 6 doivent être remises spontanément à l’AFC sous forme électronique dans les 30 jours suivant l’échéance des dividendes.

Art. 9 Vérification du droit au dégrèvement de l’impôt anticipé par l’AFC

1L’AFC vérifie si la société étrangère a droit au dégrèvement conformément à la convention de double imposition ou au traité international applicable.

2Si la vérification révèle que la procédure de déclaration a été utilisée abusivement, l’impôt anticipé et, le cas échéant, les intérêts moratoires sont perçus après coup. Si la perception ultérieure de l’impôt est contestée, l’AFC rend une décision.

Section 4 Voies de recours

Art. 10Consultation

1Les décisions de l’AFC sont sujettes à recours conformément aux dispositions générales de la procédure fédérale.

2L’AFC a également qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral.