Rapport explicatif
Consultation 2026/74: Modifications d’ordonnances relevant du domaine de l’Office fédéral de l’énergie (OFEN) et entrant en vigueur le 1er juillet 2027 · 5 pages
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Rapport explicatif concernant la révision de mai 2027 de l’ordonnance sur l’approvisionnement en électricité
1. Présentation du projet
1.1 Traitement des données relatives aux consommateurs finaux, aux producteurs ou aux gestionnaires d’installations de stockage qui vise à garantir le respect des conditions de raccordement
Le projet prévoit de compléter la liste des finalités autorisées pour le traitement des données de mesure par les gestionnaires de réseau. À l’avenir, les gestionnaires de réseau devraient avoir la possibilité de traiter des données personnelles et des données des personnes morales également sous une forme non pseudonymisée, si cela s’avère nécessaire pour garantir le respect des conditions de raccordement. Le traitement sous une forme non pseudonymisée englobe exclusivement les données de référence ainsi que les données de mesure correspondantes qui sont nécessaires pour identifier le raccordement au réseau qui a servi à une violation des conditions de raccordement et prendre les mesures qui s’imposent. La disposition en question ne justifie ni le traitement de données personnelles sensibles (données sensibles) au sens de l’art. 5, let. c, de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD ; RS 235.1) ni un profilage au sens de l’art. 5, let. f, LPD. Cette nouveauté s’explique par le développement croissant de la production décentralisée ainsi que par le rôle de plus en plus important joué par les installations de stockage et les charges flexibles pour la sécurité d’exploitation du réseau. Les écarts par rapport aux conditions de raccordement prévues – notamment en matière de puissance d’injection et de puissance réactive – peuvent être détectés de manière pseudonymisée, mais ils nécessitent toutefois une attribution claire aux acteurs concernés pour permettre des mesures appropriées. Cette révision permet aux gestionnaires de réseau d’adopter une approche ciblée en pareils cas et contribue ainsi à la sécurité et à la stabilité de l’exploitation du réseau. En même temps, le traitement de données non pseudonymisées reste limité à des situations clairement définies et respecte ainsi le principe de son caractère exceptionnel.
1.2 Procédure de reconnaissance en tant que projet pilote et de démonstration
La présente révision vise à adapter ponctuellement l’ordonnance sur la base des expériences faites en matière d’exécution. Cette modification a notamment pour but de simplifier la procédure de reconnaissance en tant qu’installation pilote et de démonstration, de réduire la charge administrative et la complexité pour les acteurs concernés, ainsi que de renforcer la sécurité juridique. L’élément central de cette révision porte sur le contrôle, désormais confié à l’Office fédéral de l’énergie (OFEN), du respect de la limite de puissance totale de 200 mégawatts (MW) en vertu de l’art. 14a, al. 4, let. c, de la loi sur l’approvisionnement en électricité (LApEl).
L’adaptation proposée est de nature principalement technique, elle précise certains points et n’entraîne aucune modification fondamentale de la systématique de la réglementation. Cette révision doit permettre une exécution plus efficace et mieux adaptée à la pratique.
2. Conséquences financières, conséquences sur l’état du personnel et autres conséquences pour la Confédération, les cantons et les communes
La révision n’a aucune conséquence sur les finances, l’état du personnel, ni d’autres conséquences pour la Confédération, les cantons ou les communes. La rémunération pour l’utilisation du réseau versée par les consommateurs finaux n’en est pas affectée.