Rapport explicatif

Consultation 2026/74: Modifications d’ordonnances relevant du domaine de l’Office fédéral de l’énergie (OFEN) et entrant en vigueur le 1er juillet 2027 · 5 pages

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Rapport explicatif concernant la révision de mai 2027 de l’ordonnance sur l’approvisionnement en électricité

Art. 18c, art. 18d, al. 2, et art. 18e, al. 1, let. b, ch. 4

Les coûts des aides transitoires pour les producteurs de fer, d’acier et d’aluminium d’importance stratégique visées à l’art. 14bis, al. 9, LApEl font partie intégrante de la rémunération pour l’utilisation du réseau. Ils sont donc, en vertu du droit en vigueur, concernés par les prescriptions légales

applicables aux exemptions et aux remboursements. Cet art. 14bis LApEl ne figurant pas dans les énumérations aux art. 18c, 18d, al. 2, et 18e, al. 1, let. b, OApEl, ces derniers étaient jusqu’ici

incomplets sur le plan rédactionnel. Ils sont à présent complétés, ce qui permet de remédier à cette lacune et de clarifier la situation juridique.

Art. 18h, al. 2, let. c, et 3 à 5

La modification apportée à l’al. 2, let. c précise que l’OFEN vérifie, déjà dans le cadre de la procédure de reconnaissance en tant qu’installation pilote et de démonstration, si la puissance totale maximale autorisée de 200 MW en vertu de l’art. 14a, al. 4, let. c, LApEl est dépassée. Il est en outre précisé que, pour évaluer le respect de la limite de puissance totale, c’est désormais la date de réception de la demande par l’OFEN qui est déterminante. La date de référence est ainsi avancée par rapport à la réglementation en vigueur : alors que, jusqu’ici, la date de la demande de remboursement déposée auprès du gestionnaire de réseau était déterminante (al. 3), la réglementation se fonde désormais sur la procédure de reconnaissance menée en amont par l’OFEN. Cet avancement de la date de l’évaluation renforce la sécurité juridique pour les requérants : dès le moment de la reconnaissance, ils savent si leur projet s’inscrit dans le contingent disponible. Cela permet d’éviter que des installations soient reconnues en tant qu’installations pilotes et de démonstration, mais qu’elles ne puissent ensuite faire valoir aucun droit à un remboursement auprès du gestionnaire de réseau en raison d’un manque de capacité résiduelle disponible. À cet effet, l’OFEN tient une liste des puissances enregistrées (voir ad al. 5 ci-dessous) et en tient compte dans le traitement des demandes.

L’al. 3 est abrogé, car la disposition est transférée, après adaptation de son contenu, à l’al. 2, let. c.

L’al. 4 est abrogé, parce que le contrôle du respect de la limite de puissance totale s’effectue désormais dans le cadre de la procédure de reconnaissance en tant qu’installation pilote ou de démonstration et que les gestionnaires de réseau ne sont donc plus tenus d’informer l’OFEN des demandes de remboursement.

L’al. 5 est adapté à la suite de la modification apportée à l’al. 2, let. c. La liste tenue par l’OFEN comprend désormais toutes les installations pour lesquelles une demande de reconnaissance en tant qu’installation pilote ou de démonstration a été déposée auprès de l’OFEN. Le point de référence est ainsi avancé par rapport à la réglementation actuelle, qui se fonde sur la demande de remboursement déposée auprès du gestionnaire de réseau. La liste est actualisée en permanence par l’OFEN et crée de la transparence sur le niveau d’utilisation de la puissance totale disponible de 200 MW.

Art. 31q

La disposition transitoire garantit que l’avancement de la date de référence déterminante au moment où la demande de reconnaissance est déposée auprès de l’OFEN n’entraîne pas de différences de traitement injustifiées. Sans disposition transitoire, les demandes déposées après l’entrée en vigueur de la présente révision pourraient passer avant des demandes antérieures. C’est pourquoi la date de réception par l’OFEN est aussi fixée comme étant déterminante pour les demandes déjà déposées. Sont également concernées les installations qui avaient déjà été reconnues en tant qu’installations pilotes ou de démonstration avant l’entrée en vigueur de la modification du …, pour autant qu’aucune demande de remboursement n’ait encore été déposée. Cette disposition garantit l’égalité juridique et la protection de la confiance légitime des requérants.