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Consultation 2026/8: Loi fédérale sur la réforme du Ministère public de la Confédération et de son Autorité de surveillance et sur les modifications de la juridiction fédérale · 8 pages

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Réforme du Ministère public de la Confédération et de son autorité de surveillance. LF

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Art. 25, al. 1

1La période de fonction des membres de l’autorité de surveillance est de six ans.

Art. 29, al. 1 et 2

1L’autorité de surveillance exerce la surveillance matérielle et administrative sur le Ministère public de la Confédération.

2Elle peut édicter des directives de portée générale sur la manière dont le Ministère public de la Confédération doit s’acquitter de ses tâches. Sont exclues:

a. toutes instructions dans un cas d’espèce relatives à l’ouverture, au déroulement ou à la clôture de la procédure, à la représentation de l’accusation devant le tribunal ou aux voies de recours;

b. toutes instructions concernant les priorités en matière de politique criminelle;

c. toutes instructions concernant l’application et l’interprétation du droit.

Art. 31 Rapport sur les activités de surveillance

L’autorité de surveillance fait rapport à l’Assemblée fédérale sur ses activités et ses conclusions une fois par année et en cas d’évènements particuliers.

Insérer les art. 31a à 31c avant le titre 3

Art. 31a Finances

L’autorité de surveillance soumet au Conseil fédéral son projet de budget et ses comptes ainsi que le projet de budget et les comptes du Ministère public de la Confédération. Le Conseil fédéral les transmet sans changements à l’Assemblée fédérale.

Art. 31b Procédure disciplinaire

1Si l’autorité de surveillance ouvre une enquête disciplinaire contre un membre du Ministère public de la Confédération élu par l’Assemblée fédérale (Chambres réunies), elle désigne qui conduira l’enquête. Elle peut aussi charger de l’enquête des personnes externes à l’autorité de surveillance. Les personnes chargées de l’enquête peuvent prendre des décisions de procédure.