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Consultation 2026/8: Loi fédérale sur la réforme du Ministère public de la Confédération et de son Autorité de surveillance et sur les modifications de la juridiction fédérale · 8 pages
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Réforme du Ministère public de la Confédération et de son autorité de surveillance. LF
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2La procédure est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative6.
3Si l’enquête disciplinaire démontre qu’un membre du Ministère public de la Confédération élu par l’Assemblée fédérale (Chambres réunies) a enfreint ses devoirs de fonction, l’autorité de surveillance peut lui infliger un avertissement ou un blâme ou ordonner une réduction de son salaire.
4Elle peut immédiatement, à titre préventif, prononcer la suspension d’un membre du Ministère public de la Confédération élu par l’Assemblée fédérale (Chambres réunies):
a. lorsque des évènements graves susceptibles de justifier une mesure pénale ou une mesure disciplinaire sont constatés ou soupçonnés;
b. lorsque l’existence d’irrégularités répétées est établie, ou
c. lorsqu’une procédure disciplinaire en cours est entravée.
5La décision ordonnant des mesures disciplinaires prévues à l’al. 3 ou une suspension préventive peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal administratif fédéral.
6Si les conditions permettant une révocation énoncées à l’art. 21 sont réunies, l’autorité de surveillance soumet à l’Assemblée fédérale (Chambres réunies) la proposition de révocation.
Art. 31c Droit d’informer
L’autorité de surveillance peut fournir à la Commission judiciaire, sur demande ou de sa propre initiative, toutes les informations qui peuvent être importantes en vue de l’élection ou de la réélection du procureur général et des procureurs généraux suppléants.
Art. 66a Infractions commises par des membres du Ministère public de la
Confédération élus par l’Assemblée fédérale (Chambres réunies)
1En cas de poursuite pénale contre un membre du Ministère public de la Confédération élu par l’Assemblée fédérale (Chambres réunies) en raison d’une infraction en rapport avec son activité, l’autorité de surveillance nomme un procureur extraordinaire qui examine les faits reprochés.
2Si l’examen permet de présumer qu’il y a eu une infraction en rapport avec l’activité, le procureur extraordinaire dépose une demande auprès de la commission compétente des Chambres fédérales afin d’autoriser la poursuite pénale.
3Si la poursuite est autorisée, l’Assemblée fédérale (Chambres réunies) élit un procureur général extraordinaire pour conduire la procédure pénale.