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Consultation 2026/8: Loi fédérale sur la réforme du Ministère public de la Confédération et de son Autorité de surveillance et sur les modifications de la juridiction fédérale · 8 pages

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Réforme du Ministère public de la Confédération et de son autorité de surveillance. LF

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hbis. les infractions visées aux art. 260terrelatives à la participation et au soutien à une organisation terroriste au sens de l’art. 260ter, al. 1, let. a, ch. 2, 260quinquies et 260sexies, ainsi que les crimes qui sont le fait d’une organisation terroriste;

hter. les infractions visées au titre 15, en tant qu’elles ont été commises contre l’autorité publique de la Confédération; sont exclues les infractions visées aux art. 285 et 286 commises contre les employés des transports publics au sens des art. 285, ch. 1, al. 2, et 286, al. 2, CP;

j. Ne concerne que le texte allemand

Art. 24, titre et al. 1, phrase introductive

Juridiction fédérale en matière de crime organisé et de criminalité économique

1Les infractions visées aux art. 260terrelatives à la participation et au soutien à une organisation criminelle au sens de l’art. 260ter, al. 1, let. a, ch. 1, 305bis, 305teret 322ter à 322septiesCP9 ainsi que les crimes qui sont le fait d’une organisation criminelle sont également soumis à la juridiction fédérale lorsque les actes punissables sont commis:

Art. 25, al. 1 et 2

1Le ministère public de la Confédération peut déléguer aux autorités cantonales l’instruction et le jugement des affaires de droit pénal qui relèvent de la juridiction fédérale en vertu des art. 23 ou 24. En cas de délégation, il s’entend avec les autorités cantonales.

2La délégation des affaires pénales visées à l’art. 23, al. 1, let. g, est exclue.

Art. 26, al. 1, 2 et 4

1Lorsque l’infraction a été commise dans plusieurs cantons ou à l’étranger, ou que les auteurs, les coauteurs ou les participants ont leur domicile ou leur résidence habituelle dans des cantons différents, le ministère public de la Confédération désigne, en cas de délégation conformément à l’art. 25, al. 1, le canton qui instruit et juge l’infraction, tout en tenant compte des dispositions régissant le for.

2Lorsqu’une affaire de droit pénal relève à la fois de la juridiction fédérale et de la juridiction cantonale, le ministère public de la Confédération s’entend avec les autorités cantonales pour joindre les procédures auprès des autorités fédérales ou des autorités cantonales, tout en tenant compte des dispositions régissant le for.

9 RS 311.0