Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/108: Modifica dell'ordinanza sulle prestazioni della Confederazione nel campo dell'esecuzione delle pene e delle misure e dell'ordinanza del DFGP sulle prestazioni della Confederazione nel campo dell'esecuzione delle pene e delle misure · 23 pagine
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Chapitre 1: Situation initiale
1. Tâche et but des subventions fédérales aux maisons d’éducation
La Confédération verse des subventions d’exploitation aux internats pour mineurs. L’octroi de ces subventions vise à éviter des inégalités de traitement qui pourraient résulter de la structure fédéraliste, à permettre une planification pour l’ensemble du pays, et à encourager et garantir la qualité dans les établissements reconnus.
La Confédération est intéressée à ce que le développement et la socialisation de mineurs et de jeunes adultes délinquants ou dont le comportement social est gravement perturbé soient favorisés de manière adéquate (art. 5 LPPM, art. 9 OPPM). Les subventions fédérales doivent permettre la création et le maintien d’une grande variété d’établissements et
d’approches de prise en charge et rendre les maisons d’éducation à même de s’adapter à l’évolution des besoins de leur clientèle.
La loi, l’ordonnance et les directives posent une série de conditions de reconnaissance censées promouvoir et assurer un certain standard de qualité.
Les subventions d’exploitation sont des indemnisations, les maisons d’éducation qui remplissent les conditions posées à leur reconnaissance y ont droit.
2. Conditions de reconnaissance et examen
Pour pouvoir obtenir des subventions fédérales, les internats pour mineurs doivent remplir les conditions de reconnaissance prévues notamment à l’article 3 OPPM. Pour être reconnues comme ayants droit aux subventions, les maisons d’éducation doivent en particulier disposer d’un personnel éducatif dont les deux tiers au moins disposent d’une formation adéquate.
Depuis 2005, toute maison d’éducation reconnue est soumise tous les cinq ans à un examen approfondi. Matériellement, cet examen correspond à l’examen qui est engagé en cas de demande de reconnaissance. Sont examinés à cette occasion le concept pédago-
thérapeutique, la qualité et la dotation du personnel spécialisé, l’organisation et le déroulement des processus et l’adéquation de l’infrastructure. Après analyse des documents déposés, les questions encore ouvertes sont discutées à l’occasion d’une visite sur place en présence de l’autorité cantonale. Une attention toute particulière est vouée aux perspectives de développement de l’établissement.
L’examen s’achève sur la décision de maintenir sa reconnaissance, en l’assortissant éventuellement de charges, ou de lui retirer son droit aux subventions. L’OFJ effectue ces examens par régions et ceux-ci sont précédés par une séance au cours de laquelle la planification cantonale est discutée avec les cantons concernés.
3. Pratique actuelle en matière de subvention et développement des subventions d’exploitation
Conformément à l’article 7, alinéa 1 LPPM, la subvention s’élève à 30% au plus des frais reconnus afférents au personnel chargé de l’éducation. Conformément à l’article 4, alinéa 1 OPPM, les frais reconnus sont les traitements, autres rétributions, prestations sociales et contributions, versés par l’employeur l’année précédente pour les personnes s’occupant d’éducation, de formation scolaire ou professionnelle ou qui posent des diagnostics, dispensent un traitement ou conseillent la maison d’éducation. Seuls sont subventionnés les frais afférents au personnel qui dispose des formations définies dans l’ordonnance. En outre, la
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