Rapport explicatif
Consultation 2006/108: Modification de l'ordonnance sur les prestations de la Confédération dans le domaine de l'exécution des peines et des mesures et de l'ordonnance du DFJP sur les prestations de la Confédération dans le domaine de l'exécution des peines et des mesures. · 7 pages
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6.7 Par phase de progression reconnue, on entend des places dans un groupe de vie, soit
à l’intérieur de l’établissement, soit à l’extérieur, ou des places en appartement. Le but de ces places est de conduire les jeunes à l’indépendance.
7. Toutes les offres reconnues doivent être des offres à plein temps.
8. Les offres de prise en charge à temps partiel peuvent être reconnues si les personnes
qui en bénéficient sont traitées de manière analogue aux pensionnaires. Les conditions qui doivent alors être remplies sont les suivantes:
8.1 C’est en premier lieu pour des raisons familiales et sociales et en second lieu
seulement pour des raisons scolaires que l’autorité de placement estime nécessaire un éloignement du cadre familial. Elle renonce à ordonner une prise en charge
permanente en établissement d’éducation afin de maintenir un minimum de stabilité sous la forme du logement à l’extérieur. Ce mode de séjour à moyen terme, qui n’est pas le résultat d’une intervention de crise, est réglé par une convention entre le service de placement, la famille et l’établissement d’éducation.
8.2 La prise en charge de cette clientèle est définie dans un concept (planification
éducative, bilan). Le groupe des enfants et adolescents faisant l’objet d’une prise en charge partielle est rattaché à l’établissement par le lieu comme par les structures (collaboration institutionnelle garantie par une direction commune, supervision
commune de l’équipe et des cas, perméabilité des groupes).
8.3 Un éducateur spécialisé fait office de personne de référence; la dotation en personnel
est adaptée au groupe. En cas de besoin, un encadrement psychologique ou
psychiatrique est proposé ou organisé.
8.4 Les personnes ainsi prises en charge prennent au moins le repas de midi avec un
groupe. Elles ont la possibilité d'acquérir des capacités pratiques (cuisine, lessive, etc.) et participent à la séance de groupe hebdomadaire.
8.5 Les éducateurs intègrent de manière qualifiée l'entourage des jeunes dans la prise en
charge pédagogique et thérapeutique, notamment par des visites à domicile.
8.6 Tout comme les pensionnaires, cette clientèle a accès à l'offre complète de
l’établissement d’éducation, participe aux activités de loisirs, aux fêtes et aux camps, est intégrée dans la structure de jour interne (école, atelier, apprentissage) et peut bénéficier d’une aide aux devoirs ainsi que d'un contrôle des devoirs.
8.7 En situation de crise, la prise en charge est garantie par l’établissement d'éducation,
qui admet lui-même les jeunes comme pensionnaires ou assure leur transfert vers un autre établissement d’éducation aux fins d'admission.
V. Journées de séjour reconnues et journées de séjour non reconnues
9. En fonction du nombre de places de chaque établissement, on calcule le nombre
maximum possible de journées de séjour par année. Chaque établissement doit faire le décompte des journées de séjour non reconnues conformément au ch. 13. Celles-ci sont mises en regard des journées de séjour possibles.
10. Le décompte des journées de séjour non reconnues est fondé sur le calendrier. Sont
aussi comptées la journée d’entrée et la journée de sortie.
11. L’autorité cantonale compétente contacte chaque année l’OFJ avant le 31 août pour lui
communiquer le pourcentage des journées de séjour reconnues. Si tel n’est pas les cas, le versement final ne peut pas être garanti avant la fin du mois de novembre.