Avamprogetto ADR, circa 200 p., versione non notificata (francese)
Consultazione 2007/77: Revisione del diritto concernente il trasporto di merci pericolose · 194 pagine
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ECE/TRANS/WP.15/195 page 189
8.1.5 Remplacer le texte existant par:
"8.1.5 Équipements divers et équipement de protection individuelle
8.1.5.1 Chaque unité de transport contenant des marchandises dangereuses à bord doit
être munie des équipements de protection générale et individuelle selon le 8.1.5.2. Les équipements doivent être choisis selon le numéro de l’étiquette de danger des marchandises à bord. Les numéros d'étiquette se trouvent dans le document de transport.
8.1.5.2 Toute unité de transport, quel que soit le numéro de l’étiquette de danger, doit
avoir à son bord les équipements suivants:
- une cale de roue par véhicule, de dimensions appropriées à la masse brute maximale admissible du véhicule et au diamètre des roues;
- deux signaux d’avertissement autoporteurs;
- du liquide de rinçage pour les yeux2; et
pour chacun des membres de l’équipage
- un baudrier fluorescent (semblable par exemple à celui décrit dans la norme européenne EN 471);
- un appareil d'éclairage portatif conforme aux prescriptions de la section 8.3.4;
- une paire de gants de protection; et
- un équipement de protection des yeux (e.g. lunettes de protection).
8.1.5.3 Équipement supplémentaire prescrit pour certaines classes:
- un masque d’évacuation d’urgence3 pour chaque membre de l’équipage du véhicule doit être à bord du véhicule pour les numéros d’étiquette de danger 2.3 ou 6.1;
- une pelle4;
- une protection de plaque d’égout4;
- un réservoir collecteur en plastique4.
2 Non prescrit pour les numéros d’étiquette de danger 1, 1.4, 1.5, 1.6, 2.1, 2.2 et 2.3.
3 Par exemple, un masque d’évacuation d’urgence pourvu d’un filtre combiné gaz/poussières du type A1B1E1K1-P1 ou A2B2E2K2-P2 qui est analogue à celui décrit dans la norme EN 141.
4 Prescrit seulement pour les numéros d’étiquette de danger 3, 4.1, 4.3, 8 et 9.