Rapporto sui risultati

Consultazione 2009/5: Modifiche dell'ordinanza sull'ammissione alla circolazione: requisiti minimi concernenti l'idoneità alla guida dei conducenti di veicoli a motore · 21 pagine

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J151-1538

– Article 9a: autres points sur l’examen ophtalmologique:

– Lorsqu’un examen ophtalmologique est nécessaire, il ne faut utiliser un formulaire spécifique que si l’ophtalmologue doit répondre à des questions plus précises [FMH, SSML, SSN]; ce formulaire peut être joint à la demande de permis d’élève conducteur ou de permis de conduire.

– Les instituts de médecine du trafic ne disposent pas tous des équipements nécessaires pour un « examen ophtalmologique » complet ni du savoir-faire ophtalmologique requis [FMH, SSML].

– Article 9b, alinéa 2, projet OAC: lentilles d’orthokératologie:

– Les lentilles d’orthokératologie sont une forme spéciale de traitement qui n’a pas sa place dans la loi puisqu’il y a toujours des modifications ou des adaptations des formes de traitement au cours des années. Avec les lentilles d’orthokératologie, l’acuité visuelle peut baisser entre le matin et le soir, si bien que l’acuité visuelle minimale requise n’est pas du tout atteinte le soir suivant les cas. Supprimer l’alinéa 2 ou fixer des conditions claires dans une directive [FMH, SSML].

– En l’absence de moyens de contrôle faciles à utiliser, que l’alinéa 2 proposé ne mentionne pas [GL, TG, ZH; Pol GR, Pol ZH] et que nous ne voyons pas non plus [ZH; Pol ZH], nous devons refuser l’admission de lentilles d’othokératologie [GL, TG, ZH; Pol ZH].

– Les lentilles d’orthokératologie ne produisent pas régulièrement une correction de la vue pendant les 24 heures suivantes. L’efficacité de ces lentilles ne peut au fond être contrôlée que lorsque l’acuité visuelle est testée le soir (p. ex. à 18 ou 19 heures) [SSO].

– Article 9b, alinéas 1, 3 et 4: autres corrections de la vue:

– L’énoncé sur les dioptries ne peut s’appliquer aux lentilles de contact. Comme elles ne provoquent pas de scotome annulaire, les verres concaves ne doivent pas être limités [FMH, SSML].

– Alinéa 3: Sur ce point, il pourrait y avoir des différences entre lunettes et verres de contact [SSN].

– Nous sommes d’accord avec l’article 9b, alinéas 1, 3 et 4 [FB, ASO].

– L’examen ophtalmologique supplémentaire ne génère que des coûts et des charges administratives sans qu’une amélioration de la sécurité routière n’ait été démontrée [ASTAG, CAR ASTAG, TAXI ASTAG].

– Incohérences entre les annexes 1 et 4 [bpa, CREACA]

– Nous ne pouvons comprendre que les verres teintés continuent d’être admis aussi de nuit – puisque la capacité visuelle dans l’obscurité diminue déjà aux environs de 40 ans [Pro Vélo].

1.3. Approuvez-vous la proposition de soumettre les personnes chez lesquelles un ophtalmologue a constaté une

«maladie oculaire progressive» à un examen par un médecin-conseil désigné par l’autorité cantonale d’admission?

(Art. 11a et 27)

OUI (59) dont: cantons: 26 autres organismes: 32 NON (21) dont: cantons: 5 autres organismes: 16 Ni oui ni non, avec remarque (1) dont: cantons: 0 autres organismes: 1 Sans avis ou peu concerné (4) dont: cantons: 0 autres organismes: 4

Oui: AG, AR, BE, BS, FR, GR, LU, NW, OW, SH, SO, SZ, TG, VD, VS, ZG, ZH; asa, MFK SO, OCN FR, OCAN GE, OVJ JU, SAN LU, SC TI, SAN UR; CCCS, AGU, ASTAG (art. 27, al. 1, let. c, et al. 3), CAR ASTAG (art. 27, al. 1, let. c, et al. 3), CP, CSSP, Pro Vélo, ASD, SEV, TAXI ASTAG (art. 27, al. 1, let. c, et al. 3), FER, FREC, Hug, Pol AI, Pol GR, Pol LU, Pol NW, Pol SH, Pol UR, Pol ZG, Pol ZH, CDPVS, LRS, Pol JU, RoadCross, ASMC, SSMG, SSO, Pol LU, ATE, UTP, SSP, CSR

Non: BL, GL, LU, SG; SAN LU; ACS, UPSA, ASTAG, bpa, CAR ASTAG, FB, FMH, Pol GL, Pol LU, KS, Pol BL,

SSML, SSN, ASO, TAXI ASTAG, TCS

Sans avis ou peu concerné: Akustika, FRS, SPC, ACPS

Remarques, critiques, propositions:

– Point critique: dates des examens [NW, OW, SH, ZG; asa, SAN UR; Pol NW]

– Il paraît judicieux que les candidats au permis d’élève conducteur ou au permis de conduire doivent se faire examiner par le médecin-conseil de l’autorité cantonale lorsque l’ophtalmologue a constaté une «maladie oculaire progres-