Rapport explicatif

Consultation 2009/79: Ordonnance relative à la nouvelle loi régissant la taxe sur la valeur ajoutée · 70 pages

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et exclues du champ de l’impôt. Il convient d’indiquer également les contreprestations pour des prestations ayant fait l’objet d’une procédure de déclaration selon l’art. 38 LTVA.

Al. 1, let. b: Les assujettis qui établissent leurs décomptes sur la base des contreprestations convenues (art. 39, al. 1, LTVA) doivent décider s’ils veulent inscrire les diminutions des contre-prestations séparément ou les répartir selon le type de contreprestations en indiquant le montant des contre-prestations déduction faite des diminutions des contre-prestations. Les diminutions de la contre-prestation sont principalement constituées par des escomptes, des rabais ou des pertes.

L’al. 1, let. c, désigne les contre-prestations et les montants qui ne font pas partie de la contre-prestation qui n’entrent pas dans le champ d’application de la TVA et doivent être consignés séparément. Il s’agit d’une part, des prestations dont le lieu se trouve à l’étranger selon les art. 7 et 8 LTVA, pour lesquelles l’imputation de l’impôt préalable au moyen de la procédure selon l’art. 82, al. 1, n’est pas possible et, d’autre part, des montants qui ne font pas partie de la contre-prestation et qu’il convient de répartir en deux groupes soit ceux selon l’art. 18, al. 2, let. a à c, LTVA et les autres.

Al. 1, let. d: Lorsqu’on applique la méthode des taux de la dette fiscale nette ou celle des taux forfaitaires, l’acquisition de prestations selon l’art. 45, al. 1, LTVA doit aussi être déclarée au taux légal de l’impôt. Il s’agit en règle générale du taux normal. Cependant, si l’assujetti acquiert également des prestations pour lesquelles s’applique le taux réduit, il doit alors, pour répartir le total des contre-prestations pour les prestations soumises à l’impôt sur les acquisitions en indiquant séparément le total pour chacun des taux.

Al. 1, let. e: Afin que les exportations de biens et les prestations fournies aux bénéficiaires visés à l’art. 22 de la loi sur l’Etat hôte puissent bénéficier d'une exonération d'impôt lorsque le décompte est rempli selon la méthode des taux de la dette fiscale nette ou selon la méthode des taux forfaitaires, l’AFC met à la disposition des assujettis une procédure particulière pour la mise en compte par approximation de l'impôt préalable (art. 82, al. 1). Les valeurs ainsi calculées doivent être consignées tout comme les valeurs calculées en suivant la procédure mentionnée à l’art. 82, al. 2, que les assujettis peuvent appliquer lorsqu’ils acquièrent des biens mobiliers usagés identifiables en vue de les revendre à un acquéreur en sur le territoire suisse.

Al. 1, let. f: Lorsqu’un bien immobilier est prélevé du cadre de l’activité entrepreneuriale donnant droit à la déduction de l’impôt préalable pour être utilisé hors de l’activité entrepreneuriale, en particulier pour les besoins personnels de l’assujetti, ou encore pour une activité entrepreneuriale ne donnant pas droit à la déduction de l’impôt préalable, l’impôt doit être décompté sur la valeur résiduelle aux taux normal selon l’art. 85, si le bien immeuble a été dégrevé d’impôt. L’assujetti doit consigner en conséquence de tels prélèvements de biens immobiliers.

L’al. 2 permet à l’AFC de réunir sous un même chiffre du formulaire de décompte plusieurs des valeurs énumérées à l’al. 1. Ainsi, elle pourrait par exemple regrouper sous un même chiffre les prestations selon l’al. 1, let. a, ch. 2 et 3, c’est-à-dire les prestations exonérées de l’impôt en vertu de l'art. 23 LTVA, et les prestations aux bénéficiaires visés à l’art. 22 de la loi sur l’Etat hôte. Par ailleurs, dans le cadre des