Rapport explicatif

Consultation 2009/79: Ordonnance relative à la nouvelle loi régissant la taxe sur la valeur ajoutée · 70 pages

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ties par taux, respectivement selon les taux de la dette fiscale nette ou selon les taux forfaitaires, les chiffres d’affaires exonérés de l’impôt selon l’art. 23 LTVA et les chiffres d’affaires exclus du champ de la TVA doivent être indiquées séparément. Des différences par exemple peuvent résulter d’écritures transitoires à la fin de l’exercice. Il est nécessaire pour le contrôle de la concordance d’établir une pièce justificative et de la conserver.

L’al 3 définit le contrôle de la concordance des impôts préalable, d’une part. Il s’agit d’une comparaison entre les montants d’impôt préalable mis en compte et les montants d’impôts préalables déclarés. D’autre part, il indique d’une façon exemplaire ce qu’il convient de prendre en compte dans un contrôle de plausibilité. Un contrôle de la plausibilité est une comparaison entre les montants d’impôt préalable mis en compte et les montants présumés de la TVA grevant les acquisitions de prestations. Pour ce contrôle, les soldes de différents comptes de dépenses sont répartis entre les quatre catégories suivantes: avec impôt au taux normal (éventuellement impôt préalable «fictif»), avec impôt au taux réduit (éventuellement impôt préalable «fictif»), avec impôt au taux spécial pour l'hébergement et enfin sans impôt. Les investissements et les stocks de marchandises doivent également être classées suivant ces catégories. Ensuite, il faut comparer la somme de l’impôt préalable calculé par catégorie avec l’impôt préalable déclaré.

Al. 4: En vertu de l’art. 78, al. 2, LTVA, la réquisition par l’AFC de l’ensemble des pièces de l’assujetti est assimilée à un contrôle. Comme d’après l’art. 78, al. 5, LTVA, tout contrôle doit être clos par une notification d’estimation précisant le montant de la créance fiscale pour la période contrôlée, l’al. 4 définit que la réquisition des documents énumérés dans les al. 1 à 3 ne constitue pas une réquisition de l’ensemble des pièces de l’assujetti au sens de l’art. 78, al. 2, LTVA. Il convient en effet de prendre en considération le fait qu’aucune des pièces justificatives qui sont absolument nécessaires à un contrôle conformément à l’art. 78 LTVA n’est incluse dans les documents énumérés aux al. 1 à 3.

Art. 121 Correction

(Art. 72 LTVA)

D’après l’ancienne législation, les assujettis devaient déjà effectuer le contrôle de la concordance des chiffres d’affaires et de l’impôt préalable déclarés avec la comptabilité et procéder aux corrections appropriées à la fin de l’exercice. Les différences étaient alors réglées dans le décompte du dernier trimestre, du dernier semestre respectivement du dernier mois. Cette obligation d’effectuer les corrections nécessaires est désormais inscrite dans la nouvelle loi sur la TVA, laquelle accorde à l’AFC le droit de prescrire la forme que revêtiront ces corrections. Pour une présentation claire et ordonnée, celles-ci devront être séparées des déclarations effectuées dans le courant de l’année, ce qui facilitera le classement et, si besoin est, le contrôle interne ou externe des données déclarées.