Rapport explicatif
Consultation 2009/79: Ordonnance relative à la nouvelle loi régissant la taxe sur la valeur ajoutée · 70 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 62Fedlex · Rapport explicatif
Ordonnance relative à la taxe sur la valeur ajoutée
Chapitre 2: Obligation des tiers de fournir des renseignements
(Art. 73, al. 2, let. c, LTVA)
Art. 122
Il ne s’agit pas ici d’un nouveau règlement mais d’une précision du droit en vigueur. Il doit ressortir de la disposition de l’ordonnance que l’obligation de fournir des renseignements dans le cadre de l’art. 73, al. 2, let. c, LTVA, est limitée à la nature et au volume des prestations fournies par le tiers à l’assujetti ou acquises par ce dernier. Il n’existe aucune obligation de fournir des renseignements sur des documents tels que les comptabilités que l’assujetti a confiées à la personne astreinte à donner des renseignements ou sur de quelconques documents fondés sur celles-ci et élaborés par ladite personne afin de fournir une prestation de conseil. Par contre, les entreprises astreintes selon l’art. 73, al. 2, let. c, LTVA, à l’obligation de fournir des renseignements dans le cadre de la vérification de leur propre assujettissement ou encore les destinataires habituels de prestations auxquels aucun document n’a été confié ne sont par exemple pas visés par la présente disposition de l’ordonnance. Les factures ou quittances pour une prestation fournie ou reçue que la personne astreinte à l’obligation de fournir des renseignements a établis elle-même pour élaborer sa prestation ne constituent pas des documents, car elles ne sont pas l’objet de la prestation mais sont simplement produites dans le cadre de la prestation. L’obligation de fournir des renseignements ayant trait à ces pièces n’est dès lors pas limitée.
Chapitre 3: Droits et obligations des autorités
Section 1: Traitement automatisé et conservation des données
Art. 123 But du traitement des données et genre de données
(Art. 76, al. 2, LTVA)
Cette disposition correspond en grande partie à l’art. 16 aOLTVA et définit les données et les informations établies au moyen d’une banque de données d’adresses ou d’une banque de données juridiques. Pour des raisons ayant trait à la protection des données, l’AFC n’est pas autorisée à enregistrer n'importe lesquelles des informations dont elle a connaissance. Une délimitation des données requises en fonction de l’objectif est nécessaire: pour la perception de l’impôt, le recouvrement de l'impôt, les procédures administratives et la poursuite pénale, ainsi que la prononciation de sanctions. Etant donné le parallélisme actuel entre la conservation traditionnelle (format papier) et automatisée des données, l’AFC ne conserve pas toutes les données au format numérique, loin s’en faut. Il est donc question ici non seulement de données mais aussi d’informations. La let. f a été complétée par les données nécessaires à l’application des dispositions relatives à la responsabilité du cessionnaire prévues à l’art. 15, al. 4, LTVA.