Avamprogetto ADR, circa 150 p., versione non notificata, (francese)
Consultazione 2009/90: Revisione del diritto concernente il trasporto di merci pericolose. Ordinanza concernente il trasporto di merci pericolose su strada (SDR) · 110 pagine
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ECE/TRANS/WP.15/204
2.2.7.2.3.1.2 a) iii) et iv) Remplacer "à l'exclusion des matières classées comme matières fissiles conformément au 2.2.7.2.3.5" par "à l’exclusion des matières fissiles non exemptées au titre du 2.2.7.2.3.5".
2.2.7.2.3.1.2 c) Au début, après "à l’exclusion des poudres" insérer ", satisfaisant aux prescriptions du 2.2.7.2.3.1.3".
2.2.7.2.3.4.1 Dans la deuxième phrase, après "dans un colis", insérer ", en prenant en considération les prescriptions du 6.4.8.14,".
2.2.7.2.3.5 Modifier le texte d'introduction avant l'alinéa a) pour lire comme suit :
"Les colis contenant des matières fissiles doivent être classés sous la rubrique appropriée du tableau 2.2.7.2.1.1, dont la description contient les mots "FISSILE" ou "fissile excepté". Le classement comme "fissile excepté" n’est autorisé que si l’une des conditions a) à d) de ce paragraphe est satisfaite. Seul est autorisé un type d’exception par envoi (voir aussi le 6.4.7.2).".
2.2.7.2.3.5 a) Modifier pour lire comme suit :
"a) Une limite de masse par envoi, à condition que la plus petite dimension extérieure de chaque colis ne soit pas inférieure à 10 cm, telle que :
masse d'uranium -235(g) masse d'autres matières fissiles (g)
+ < 1
X Y
où X et Y sont les limites de masse définies au tableau 2.2.7.2.3.5, à condition :
i) soit que chaque colis ne contienne pas plus de 15 g de nucléides fissiles ; pour les matières non emballées, cette limitation de quantité s'applique à l'envoi transporté dans ou sur le véhicule ;
ii) soit que la matière fissile soit une solution ou un mélange hydrogéné homogène dans lequel le rapport des nucléides fissiles à l'hydrogène est inférieur à 5% en masse ;
iii) soit qu’il n’y ait pas plus de 5 g de nucléides fissiles dans un volume quelconque de 10 l.
Le béryllium ne doit pas être présent en quantités dépassant 1% des limites de masse applicables par envoi qui figurent dans le tableau 2.2.7.2.3.5, sauf si la concentration du béryllium ne dépasse pas 1 g de béryllium pour toute masse de 1 000 g de matière.
Le deutérium ne doit pas être présent non plus en quantités dépassant 1% des limites de masse applicables par envoi qui figurent dans le tableau 2.2.7.2.3.5, à l'exception du deutérium contenu dans l'hydrogène en concentration naturelle ;".
2.2.7.2.3.5 b) Remplacer "matières fissiles soient réparties" par "nucléides fissiles soient répartis".
2.2.7.2.3.5 d) Modifier pour lire comme suit :
"d) Plutonium contenant au plus 20% de nucléides fissiles en masse jusqu'à un maximum de 1 kg de plutonium par envoi. Les expéditions faites au titre de cetteProjet exception doivent être sous utilisation exclusive.".
2.2.7.2.4.1.1 b) À la fin, remplacer "en quantités limitées" par "respectant les limites d'activité spécifiées au tableau 2.2.7.2.4.1.2.".