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Consultazione 2009/93: Revisione del diritto delle derrate alimentari 2009 · 2 pagine

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partenaires commerciaux et dans l'optique d'améliorer la protection de la santé. Pour cette raison, les art. 7a et 10a font également référence aux légumes et aux conserves de légumes.

Selon le Règlement (CE) n° 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) n° 2200/96, (CE) n° 2201/96 et (CE) n° 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes, ces normes servent également de base lorsque des normes de commercialisation spécifiques doivent être établies pour des produits individuels (considérant (4) du Règlement (CE) n° 1221/2008 de la Commission du 5 décembre 2008 modifiant le règlement (CE) n° 1580/2007 portant modalités d'application des règlements (CE) n° 2200/96, (CE) n° 2201/96 et (CE) n° 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes en ce qui concerne les normes de commercialisation).

Si le détenteur est en mesure de démontrer que le fruit ou le légume qui ne relève pas d’une norme de commercialisation spécifique est conforme à l'une des normes applicables adoptées par la CEE-ONU, celui-ci est considéré comme conforme à la norme générale de commercialisation (art. 2bis du règlement (CE) n° 1580/2007).

Un nombre croissant de fruits et de conserves de fruits infestés de parasites, pourris ou présentant d’autres défauts de qualité sont vendus sur le marché. Des critères d’évaluation doivent être

déterminés en particulier pour ces produits. Pour cette raison, des marges de tolérance doivent s’appliquer à ces fruits et ces conserves de fruits, lesquelles ont déjà été fixées dans des normes internationales et sont utilisées dans le commerce.

Art. 11 à 22

Toutes les dispositions concernant les confitures et les gelées (art. 11, al. 1 à 7, art. 12, al. 3 et 8 à 11, art. 13, al. 1, art. 14 à 16 et 20 à 22) ont été adaptées à la législation communautaire (Directive 2001/113/CE du Conseil du 20 décembre 2001 relative aux confitures, gelées et marmelades de fruits, ainsi qu'à la crème de marrons, destinées à l'alimentation humaine).

Jusqu’alors, trois types de confitures et de gelées étaient définis en Suisse (confiture et gelée,

confiture et gelée simple, confiture et gelée extra), alors que dans l’UE, seuls deux sont définis (confiture et gelée, confiture et gelée extra). La dénomination suisse « confiture simple/gelée simple » équivalente à la dénomination européenne « confiture/gelée » peut constituer une entrave au

commerce. Les produits suisses jusqu’alors dénommés « confiture » et « gelée » sont supprimés, les désignations « confiture simple » et « gelée simple » deviennent « confiture » et « gelée ». En outre, toutes les autres dispositions sont vérifiées et, le cas échéant, adaptées aux prescriptions

communautaires.

Constituant une entrave au commerce avec l'UE, les dispositions suisses ci-après sont abrogées : art. 11, al. 1 et 4, art. 12, al. 2, art. 20, let. a, ch. 5, art. 22, al. 1, 2, let. c, 3 et 5.

Art. 22a

La présente ordonnance doit mentionner la possibilité donnée à l'OFSP d’adapter l’annexe.

Annexe

Les défauts et les marges de tolérance pour les dattes, les figues, les noisettes, les marrons et châtaignes et les noix figurant à l’annexe ont été repris des normes CEE-ONU.NORME CEE-ONU DDP-01 concernant la commercialisation et le contrôle de la qualité commerciale des noix en coque ; NORME CEE-ONU DDP-03 concernant la commercialisation et le contrôle de la qualité commerciale des noisettes en coque ; NORME CEE-ONU DDP-08 concernant la commercialisation et le contrôle de la qualité commerciale des dattes entières ; NORME CEE-ONU DDP-14 concernant la

commercialisation et le contrôle de la qualité commerciale des figues séchées ; NORME CEE-ONU FFV-39 concernant la commercialisation et le contrôle de la qualité commerciale des marrons et châtaignes.