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Consultazione 2009/93: Revisione del diritto delle derrate alimentari 2009 · 3 pagine

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que les quantités présentes représentent au moins 15 % des valeurs de référence. Ces indications doivent être exprimées en pourcentage des valeurs de référence fixées à l’annexe 6, par 100 g ou 100 ml du produit tel qu’il est vendu et, le cas échéant, par portion dudit produit.

Art. 20, al. 11

11 La dénomination spécifique est régie par l’art. 3, al. 3, let. a, OEDAl4. Elle peut aussi s’intituler: «aliment adapté à une dépense musculaire intense, surtout pour les sportifs».

Art. 22, al. 8, première phrase

8 En dérogation aux art. 26, al. 3, et 29, al. 3, OEDAl5, la valeur énergétique et la teneur en nutriments ou en composants nutritifs ainsi que le pourcentage par rapport à l’apport journalier recommandé doivent être exprimés par ration journalière. …

II

Le ch. 1 de l’annexe 7 est modifié comme suit:

1 Teneur en céréales

Les préparations à base de céréales doivent être fabriquées principalement à partir d’une ou de plusieurs céréales broyées ou de produits broyés à base de racines amylacées. La teneur en céréales ou en racines amylacées ne peut être inférieure à 25 % masse (en poids sec) du produit fini.

III

Disposition transitoire de la modification du ...

Les denrées alimentaires non conformes aux modifications des chiffres I et II de la présente ordonnance peuvent être importées, fabriquées et étiquetées selon l’ancien droit jusqu’au 31 décembre 2011. Elles peuvent être remises au consommateur jusqu’à épuisement des stocks.

IV

La présente modification entre en vigueur le …

… Département fédéral de l’intérieur:

4 RS 817.022.21

5 RS 817.022.21