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Consultazione 2009/93: Revisione del diritto delle derrate alimentari 2009 · 4 pagine
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a. satisfont aux critères généraux de fonctionnement des laboratoires d’essais énoncés dans les normes internationales en vigueur et sont accrédités dans les domaines correspondant à leurs missions;
b. disposent des personnels, locaux, équipements et moyens leur permettant d’accomplir à tout moment les missions qui leur incombent;
c. présentent les garanties appropriées de confidentialité, d’impartialité et d’indépendance vis-à-vis de toute personne physique ou morale exerçant une activité de production, d’importation ou de commercialisation de produits ou de biens en rapport avec leur domaine de compétence.
4 Les laboratoires nationaux de référence sont chargés dans leur domaine de compétence d’effectuer les tâches suivantes:
a. collaborer avec les laboratoires communautaires européens de référence;
b. coordonner les activités des laboratoires chargés des contrôles officiels;
c. organiser, le cas échéant, des essais comparatifs et assurer un suivi adéquat de ces essais;
d. veiller à ce que les informations transmises par les laboratoires communautaires européens de référence soient communiquées aux autorités suisses compétentes;
e. apporter une assistance scientifique et technique à l'autorité compétente pour la mise en œuvre des plans de contrôle adoptés conformément à l'article 64.
5 Dans sa décision, l'OFSP précise les modalités de la réalisation des tâches fixées à l’al. 4.
6 L’activité de chaque laboratoire national de référence est soumise régulièrement à une évaluation effectuée sous la direction de l'OFSP.
7 L'OFSP peut retirer à tout moment la qualité de laboratoire national de référence à un laboratoire qui ne respecte plus une ou plusieurs de ses missions ou obligations ou ne satisfait plus aux exigences mentionnées à l'al. 3.
8 La liste des domaines pour lesquels l'OFSP désigne des laboratoires nationaux de référence figure dans l’annexe 5 de la présente ordonnance.
9 L'OFSP publie la liste des laboratoires nationaux de référence désignés.
II
La présente ordonnance est complétée par l'annexe 5 ci-joint.
III
La présente modification entre en vigueur le 1er mars 2010.
... Au nom du Conseil fédéral suisse: