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Consultazione 2009/93: Revisione del diritto delle derrate alimentari 2009 · 7 pagine

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Art. 5, al. 5, et 6, al. 4

Abrogés

Art. 8 Conditionnement

1 A 50 °C, la pression du générateur d’aérosol ne doit pas dépasser 12 bars.

2 Si le générateur d’aérosol ne contient aucun gaz ou mélange de gaz ayant un domaine d’inflammabilité en mélange avec l’air à 20 °C et à une pression normale de 1,013 bar, la pression maximale admissible à 50 °C est de 13,2 bars.

Art. 10

Abrogé

Art. 14, al. 1, let. d et e, et 2

1 Les générateurs d’aérosols doivent porter les indications suivantes:

d. lorsqu’ils sont classés comme «inflammable» ou «extrêmement inflammable» selon les critères énoncés à l’annexe 1, ch. 9:

1. le symbole d’une flamme, conforme à l’annexe 1, ch. 1.1, F et F+, de l’ordonnance du 18 mai 2005 sur les produits chimiques (OChim)3;

2. la mention «inflammable» ou «extrêmement inflammable»;

3. les conseils de prudence S2 et S16 figurant à l’annexe 1, ch. 3 OChim;

4. la phrase «Ne pas vaporiser vers une flamme ou un corps incandescent».

e. toute précaution additionnelle d’emploi qui informe les consommateurs sur les autres dangers du produit; si le générateur d’aérosol est accompagné d’une notice d’utilisation séparée, cette dernière doit également faire état de telles précautions.

2 Lorsque le générateur d’aérosol contient des composants inflammables au sens de la définition figurant au ch. 8 de l’annexe 1 mais que le générateur même n’est pas considéré comme «inflammable» ou «extrêmement inflammable», conformément aux critères énoncés au ch. 9 de l’annexe, la quantité de composants inflammables contenus dans le générateur d’aérosol doit apparaître sur l’étiquette de manière visible, lisible et indélébile sous la forme: «contient x % en masse de composants inflammables».

Art. 16, al. 2

2 Les générateurs d’aérosols doivent être contrôlés selon le ch. 6 de l’annexe de la Directive 75/324/CEE du Conseil du 20 mai 1975 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux générateurs d’aérosols4.

3 RS 813.11

4 JO L 147 du 9.6.1975, p. 40, directive modifiée en dernier lieu par la directive 2008/47/CE, JO L 96 du 9.4.2008, p. 15. Le texte des actes légaux européens mentionnés