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Consultazione 2009/93: Revisione del diritto delle derrate alimentari 2009 · 10 pagine
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Art. 5, al. 3bis
3bis Elles peuvent contenir des métaux lourds et d’autres substances à hauteur des concentrations maximales définies dans l’annexe 2a.
Art. 14, al. 2
Abrogé
Titre précédant l’art. 21
Section 6 : Substances chimiques dans les produits textiles, les articles en cuir et autres objets destinés à entrer en contact avec le corps humain
Art. 21, al. 1
1 Les textiles et les articles en cuir ainsi que les parties teintes de ceux-ci visés à l’annexe 6 ne doivent pas contenir de colorants azoïques pouvant libérer, par réduction d’un ou de plusieurs groupements azoïques, une ou plusieurs amines aromatiques énumérées à l’annexe 7 en concentrations supérieures à 30 mg/kg.
Art. 22, al. 1bis et 1ter
1bis Les produits textiles et les articles en cuir ainsi que les parties de ceux-ci ne doivent pas contenir plus de 0,1 mg de fumarate de diméthyle2/kg.
1ter La concentration en composés du dioctylétain ne doit pas dépasser 0,1 % en poids d’étain dans les objets, ainsi que dans les parties de ceux-ci, ci-après:
a. produits textiles;
b. gants;
c. articles chaussants et parties d’articles chaussants;
d. articles de puériculture y compris langes;
e. produits d’hygiène féminine.
II
1 Les annexes 1, 3, 4, 8, 8a et 9 sont remplacées par les versions ci-jointes.
2 La substance ci-après est ajoutée à l’annexe 1a:
N° CAS3Numéro d’index Numéro CE Substance
106-50-3 2003-404-7 paraphénylènediamine
3 L'ordonnance est complétée par l'annexe 2a ci-jointe.
2 Numéro CAS 624-49-7
3 CAS = Chemical Abstract Service of the American Chemical Society