Allegati (francese)

Consultazione 2010/75: Ordinanza dell'UFV concernente la protezione degli animali nella macellazione (OPAnMac) · 21 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 20Fedlex · Progetto

O-OVF Protection des animaux lors de l'abattage / Annexe projet consultation du 7 mai 2008

ANNEXE 6

(Art. 3)

BALLE ATTEIGNANT LE CERVEAU (tirée par un pistolet, un révolver ou un fusil)

1 Animaux de boucherie étourdis par balle

1.1 Si le bétail de boucherie est étourdi par une balle tirée dans le cerveau, il doit être saigné immédiatement après.

1.2 Le point d’impact, le calibre et l’énergie donnée au projectile doivent être tels que l’animal soit immédiatement étourdi ou tué.

1.3 Seules sont admises les balles qui au moment de l’impact se déforment ou se

désagrègent. Les balles blindées ne sont pas admises.

1.4 La position de tir doit être choisie pour chaque espèce animale comme suit:

a. chez les animaux de l'espèce équine perpendiculairement à la surface frontale sur la médiane de celle-ci, au point d’intersection des deux diagonales reliant le milieu de l'œil et le milieu de la base de l'oreille opposée;

b. chez les animaux de l’espèce bovine: perpendiculairement à la surface frontale sur la médiane de celle-ci, au point d’intersection des deux diagonales reliant le milieu de l'œil et le milieu de la base de la corne opposée;

1.5 Si du bétail de boucherie détenu au pâturage est étourdi par une balle tirée dans la tête, il

faut utiliser un fusil à lunette. La distance de tir doit être choisie entre 10 et 20 mètres ; le tir doit être ajusté. La vitesse de tir doit atteindre au moins 400 mètres par seconde. La balle doit atteindre le corps de l’animal avec 100 pour cent de son énergie.

2 Balle tirée sur du gibier détenu en enclos