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Consultazione 2010/75: Ordinanza dell'UFV concernente la protezione degli animali nella macellazione (OPAnMac) · 21 pagine
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O-OVF Protection des animaux lors de l'abattage / Annexe projet consultation du 7 mai 2008
ANNEXE 4
(art. 3)
ETOURDISSEMENT DES PORCS PAR EXPOSITION AU DIOXYDE DE CARBONE
1 Exigences applicables aux installations et aux appareils
1.1 Les installations d'étourdissement pour porcs doivent satisfaire aux exigences suivantes:
a. l'entrée dans les installations d'acheminement doit être située de plain-pied, dépourvue d'un seuil et d'une pente;
b. les installations d'acheminement et le puits doivent être éclairés par une lumière
indirecte;
c. une fenêtre doit permettre d'inspecter l'intérieur du puits;
d. les porcs doivent pouvoir rester en station debout sans compression du thorax et en ayant les pieds sur le sol ferme jusqu'à leur perte de conscience.
2 Appareils de mesure et enregistrement
2.1 La cadence maximale fixée pour le passage dans l'installation d'étourdissement au dioxyde de carbone (cadence de l'étourdissement: nombre d'animaux par heure) ne doit pas être
dépassée; la durée minimale d'exposition au gaz et la concentration minimale en dioxyde de carbone (pour cent par volume) au niveau de la tête des porcs ne doivent pas pouvoir tomber audessous des valeurs fixées.
2.2 La concentration minimale en dioxyde de carbone doit comporter plus de 84 pour cent par volume et la durée d'exposition minimale ne doit pas être inférieure à 100 secondes.
2.3 Seule la personne responsable peut apporter les modifications des paramètres techniques visées à l'al.1; ces modifications doivent être documentées.
2.4 Le puits dans lequel les porcs sont exposés au dioxyde de carbone doit être muni de capteurs permettant de mesurer la concentration du gaz en deux points de mesure clairement signalés:
a. à l'endroit où la tête de l'animal plonge dans le dioxyde de carbone avec une
concentration de plus de 84 pour cent par volume;
b. à l'endroit où la tête de l'animal ressort du dioxyde de carbone avec une concentration de plus de 84 pour cent par volume.
2.5 L'installation d'étourdissement au dioxyde de carbone doit disposer d'un dispositif
permettant d'enregistrer le temps d'exposition au dioxyde de carbone dans la concentration
minimale fixée (pour cent par volume).
2.6 Les appareils de mesures visés aux chiffres 2.4 et 2.5 doivent pouvoir être consultés en tout temps et donner un signal d'alerte visuel ou sonore lorsque la durée minimale d'exposition est inférieure à la norme fixée ou lorsque la concentration en dioxyde de carbone (pourcentage par volume) descend durant plus de 60 secondes de 2 pour cent par volume ou plus au-dessous de la concentration minimale fixée.
2.7 La concentration en dioxyde et la durée d'exposition des animaux dans plus de 84 pour cent de dioxyde de carbone par volume doivent être affichés en continu; les écarts doivent être identifiés et les cas où une non-conformité a dû être corrigée doivent être documentés.