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Consultazione 2010/84: Modifica delle ordinanze d'esecuzione in seguito alla revisione parziale della legge sulla navigazione aerea · 6 pagine

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Licences du personnel navigant 748.222.1

niciens navigants et les navigateurs doivent passer un tel examen avant chaque renouvellement de leur licence.

Art. 11, let. a et d

a. abrogé

d. d’un permis d’instructeur, pour les personnes désirant dispen-

ser une instruction pratique au personnel navigant de l’aéronautique;

Art. 17, al. 1, let. b

1 La durée de validité des permis et des licences est de:

b. 2 ans pour les licences de pilote privé d’avion, de pilote privé d’hélicoptère, de pilote de planeur, de pilote de ballon, pour la licence restreinte de pilote professionnel ainsi que pour les licences provisoires;

Art. 23, al. 3

3 Après l’échéance de la licence, seul est admis à l’examen pratique prévu à l’al. 1 le titulaire d’une autre licence du personnel navigant de l’aéronautique ou d’un permis d’entraînement établi par l’OFAC.

Art. 28, al. 4

4 Les candidats accomplissent la formation pratique exigée pour l’obtention de la licence doit avoir lieu avant l’examen, à moins que l’office n’autorise une exception.