Avamprogetto ADR (francese)
Consultazione 2012/56: Revisione del diritto concernente il trasporto di merci pericolose · 74 pagine
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Modifications de l’ADR Document 1.1
ECE/TRANS/WP.15/213
Lorsque de la neige carbonique ou de l’azote liquide sont utilisés comme réfrigérants, les
prescriptions du 5.5.3 doivent être satisfaites. Lorsque de la glace est utilisée, elle doit être
placée à l’extérieur des emballages secondaires ou dans l’emballage extérieur ou dans un
suremballage. Des cales intérieures doivent être prévues pour maintenir les emballages
secondaires dans leur position originelle. Si l’on utilise de la glace, l’emballage extérieur ou
le suremballage doit être étanche.".
4.1.4.1 Ajouter les nouvelles instructions d’emballage suivantes :
P206 INSTRUCTION D’EMBALLAGE P206
La présente instruction d’emballage s’applique aux Nos ONU 3500, 3501, 3502, 3503, 3504 et 3505.
Sauf indication contraire dans l'ADR, les bouteilles et les fûts à pression conformes aux prescriptions applicables du chapitre 6.2 sont autorisés.
1) Les dispositions particulières du 4.1.6 doivent être respectées.
2) La période maximale entre les épreuves pour l’inspection périodique doit être de 5 ans.
3) Les bouteilles et les fûts à pression doivent être remplis de manière qu’à 50 °C la phase non
gazeuse ne dépasse pas 95% de leur contenance en eau et qu’ils ne soient pas complètement remplis à 60 °C. Lorsqu’ils sont remplis, la pression intérieure à 65 °C ne doit pas dépasser la pression d’épreuve des bouteilles et des fûts à pression. Il faut tenir compte des pressions de vapeur et de l’expansion volumétrique de toutes les matières dans les bouteilles et les fûts à pression.
4) La pression d’épreuve minimale doit être en accord avec l'instruction d'emballage P200 pour l’agent de dispersion mais ne doit pas être inférieure à 20 bar.
Disposition supplémentaire :
Les bouteilles et les fûts à pression ne doivent pas être présentés au transport lorsqu’ils sont reliés à un équipement d’application par diffusion tel qu’un tuyau souple ou une lance.
Disposition spéciale d’emballage :
PP89 Nonobstant le 4.1.6.9 b), les bouteilles non rechargeables employées pour les Nos ONU 3501, 3502, 3503, 3504 et 3505 peuvent avoir une contenance en eau, exprimée en litres, qui ne dépasse pas 1 000 divisé par la pression d’épreuve, exprimée en bar, à condition que les restrictions en matière de contenance et de pression de la norme de construction soient conformes à celles de la norme ISO 11118:1999, qui limite la capacité maximale à 50 litres.