Avamprogetto ADR (francese)

Consultazione 2012/56: Revisione del diritto concernente il trasporto di merci pericolose · 74 pagine

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Modifications de l’ADR Document 1.1

ECE/TRANS/WP.15/213

5.5.3.3.1 Les marchandises dangereuses emballées nécessitant d’être réfrigérées ou conditionnées auxquelles sont affectées les instructions d’emballage P203, P620, P650, P800, P901 ou P904 du 4.1.4.1 doivent satisfaire aux prescriptions appropriées des dites instructions.

5.5.3.3.2 Pour les marchandises dangereuses emballées nécessitant d’être réfrigérées ou conditionnées, auxquelles sont affectées d’autres instructions d’emballage, les colis doivent pouvoir résister aux très basses températures et ne doivent être ni altérés ni affaiblis de manière significative par l’agent de réfrigération ou de conditionnement. Les colis doivent être conçus et fabriqués de manière à permettre au gaz de s’échapper afin d’empêcher une élévation de la pression qui pourrait entraîner une rupture de l’emballage. Les marchandises dangereuses doivent être emballées de manière à empêcher tout déplacement après la dissipation de l’agent de réfrigération ou de conditionnement.

5.5.3.3.3 Les colis contenant un agent de réfrigération ou de conditionnement doivent être transportés dans des véhicules et conteneurs bien ventilés.

5.5.3.4 Marquage des colis contenant un agent de réfrigération ou de conditionnement

5.5.3.4.1 Les colis contenant des marchandises dangereuses utilisées pour la réfrigération ou le conditionnement, doivent porter une marque indiquant la désignation indiquée en colonne (2) du tableau A du chapitre 3.2, suivie de la mention "AGENT DE RÉFRIGÉRATION" ou "AGENT DE CONDITIONNEMENT", selon le cas, dans une langue officielle du pays d'origine et également, si cette langue n'est pas l'anglais, le français ou l'allemand, en anglais, français ou allemand à moins que des accords conclus entre les pays intéressés au transport, s'il en existe, n'en disposent autrement.

5.5.3.4.2 Les marques doivent être durables, lisibles et placées dans un endroit tel et avoir une taille telle par rapport au colis qu’elles soient facilement visibles.

5.5.3.5 Véhicules et conteneurs contenant de la neige carbonique non emballée

5.5.3.5.1 Si de la neige carbonique non emballée est utilisée, elle ne doit pas entrer en contact direct avec la structure métallique d’un véhicule ou conteneur pour éviter de fragiliser le métal. Il convient d’assurer une bonne isolation entre la neige carbonique et le véhicule ou conteneur en maintenant une séparation d’au moins 30 mm (par exemple au moyen de matériaux peu conducteurs de la chaleur tels que planches, palettes, etc.).

5.5.3.5.2 Quand de la neige carbonique est placée autour des colis, des mesures doivent être prises pour que les colis conservent leur position initiale au cours du transport, une fois la neige carbonique dissipée.

5.5.3.6 Marquage des véhicules et conteneurs

5.5.3.6.1 Un signal de mise en garde conforme au 5.5.3.6.2 doit être placé à chaque point d’accès des véhicules et conteneurs contenant des marchandises dangereuses utilisées pour la réfrigération ou le conditionnement, à un endroit où il sera vu facilement par les personnes qui ouvrent le véhicule ou conteneur ou qui y pénètrent. Le marquage doit rester apposé sur le véhicule ou conteneur jusqu’à ce que les dispositions suivantes soient satisfaites :

a) Le véhicule ou conteneur a été ventilé pour éliminer les concentrations nocives de l’agent de réfrigération ou de conditionnement ; et

b) Les marchandises réfrigérées ou conditionnées ont été déchargées.

5.5.3.6.2 La marque de mise en garde doit être de forme rectangulaire et mesurer au moins 150 mm de large et 250 mm de haut. Elle doit comporter les indications suivantes :