Avamprogetto ADR (francese)

Consultazione 2012/56: Revisione del diritto concernente il trasporto di merci pericolose · 74 pagine

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Modifications de l’ADR Document 1.1

ECE/TRANS/WP.15/213

5.4.1.1.18 Dans le premier paragraphe, après "DANGEREUX POUR L’ENVIRONNEMENT", insérer : "ou "POLLUANT MARIN/DANGEREUX POUR L’ENVIRONNEMENT"".

Dans le deuxième paragraphe, supprimer : "à la place de la mention "DANGEREUX POUR L’ENVIRONNEMENT"".

5.4.2 Dans la note de bas de page 5 :

Au 5.4.2.3 : Au lieu de "la documentation relative aux marchandises dangereuses est présentée" lire "le certificat d'empotage du conteneur ou du véhicule est présenté".

Au 5.4.2.4 : Au lieu de "un document de transport de marchandises dangereuses" lire "un certificat d'empotage du conteneur ou du véhicule".

Chapitre 5.5

Ajouter la nouvelle section suivante :

"5.5.3 Dispositions spéciales applicables aux colis et aux véhicules et conteneurs contenant des matières présentant un risque d’asphyxie lorsqu’elles sont utilisées à des fins de réfrigération ou de conditionnement (telles que la neige carbonique (No ONU 1845) ou l’azote liquide réfrigérée (No ONU 1977) ou l’argon liquide réfrigéré (No ONU 1951))

5.5.3.1 Champ d'application

5.5.3.1.1 La présente section n’est pas applicable aux matières qui peuvent être utilisées à des fins de réfrigération ou de conditionnement lorsqu’elles sont transportées en tant qu’envoi de marchandises dangereuses. Lorsqu’elles sont transportées en tant qu’envoi, elles doivent être transportées sous la rubrique pertinente du tableau A du chapitre 3.2 dans les conditions de transport qui y sont associées.

5.5.3.1.2 La présente section ne s'applique pas aux gaz dans des cycles de réfrigération.

5.5.3.1.3 La présente section n’est pas applicable aux marchandises dangereuses utilisées à des fins de réfrigération ou de conditionnement de citernes ou CGEM pendant le transport.

5.5.3.2 Généralités

5.5.3.2.1 Les véhicules et conteneurs contenant des matières utilisées à des fins de réfrigération ou de conditionnement (autres que la fumigation) pendant le transport ne sont pas soumis à d’autres dispositions de l'ADR que celles qui figurent dans la présente section.

5.5.3.2.2 Lorsque des marchandises dangereuses sont chargées dans des véhicules et conteneurs réfrigérés ou conditionnés, toutes les autres dispositions de l'ADR concernant ces marchandises dangereuses s’appliquent en plus de celles qui figurent dans la présente section.

5.5.3.2.3 (Réservé)

5.5.3.2.4 Les personnes ayant à s’occuper de la manutention ou du transport des véhicules et conteneurs réfrigérés ou conditionnés doivent être formées de manière adaptée à leurs responsabilités.

5.5.3.3 Colis contenant un agent de réfrigération ou de conditionnement