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Consultazione 2013/41: Revisione parziale delle disposizioni d'esecuzione dell'ordinanza sulle ferrovie (DE-Oferr) e dell'ordinanza del DATEC concernente i requisiti tecnici per una rete di trasporti pubblici conforme alle esigenze dei disabili (ORTDis). · 360 pagine
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Feuille n°: 6
Ouvrages situés à proximité, au-dessus ou au-dessous du chemin de fer
Edition: 01.07.20142
2 Généralités
2.1 Introduction
2.1.1 La présente annexe n° 1 aux DE-OCF contient des définitions propres à atteindre
l’objectif donné dans la DE-OCF ad art. 27, DE 27.1.
2.2 But
2.2.1 Les présentes dispositions ont pour but d’influer sur la disposition et la construction des
ouvrages à proximité des voies de sorte que, en cas d’événement, les dommages corporels et matériels ne dépassent très probablement pas une mesure acceptable.
2.3 Champ d'application
2.3.1 La présente annexe n° 1 est applicable à tous les nouveaux ouvrages à proximité ou
au-dessus de chemins de fer à voie normale, métrique ou spéciale et qui présentent les caractéristiques des classes d’ouvrage décrites au chiffre 4.3.
2.3.2 En ce qui concerne les tramways et les chemins de fer avec des conditions similaires
aux tramways, il y a lieu, en principe, de prendre les mesures propres aux chocs de véhicules routiers.
2.3.3 Les présentes dispositions sont applicables par analogie aux ouvrages de
soutènement lorsque ceux-ci revêtent une fonction de protection particulière ou qu’ils contribuent de manière déterminante à la stabilité d’ouvrages.
2.3.4 Les présentes dispositions ne sont pas applicables aux portails de tunnels, aux ponts
ferroviaires avec des éléments de structures porteuses au-dessus du plan de
roulement (p. ex. longerons d’auge, poutres en treillis, arcs, suspentes) et aux
obstacles naturels (p. ex. talus rocheux).
2.3.5 S’agissant des ouvrages temporaires (p. ex. étaiements d’échafaudages), les mesures
de protection doivent être définies au cas par cas et en accord avec l’autorité de surveillance.
2.3.6 En cas d’installations ferroviaires et d’ouvrages préexistants, il faut déterminer la
nécessité des mesures de protection selon les DE-OCF ad art. 27, DE 27.2 et 27.3.
2.4 Principes
2.4.1 Lors de la planification d’installations ferroviaires ou d’ouvrages à proximité ou au-
dessus du chemin de fer, il y a lieu de porter une grande attention dès le départ aux risques de choc.
2.4.2 Il faut tenir compte des futurs intérêts du point de vue de l’exploitation ferroviaire et des
possibilités d’aménagement ultérieures.
2.4.3 Des concepts de structure choisis avec soin et une planification bien réfléchie des
installations de voies permettent de restreindre efficacement les risques de choc.
2.4.4 Dans des conditions d’exploitation comparables, le risque de choc est nettement
supérieur sur les tronçons avec appareils de voie que sur ceux sans appareil de voie. Des mesures de protection constructives ne permettent de compenser que
partiellement l’augmentation du risque de choc due à la présence d’appareils de voie. Il faut donc éviter autant que possible de réaliser des ouvrages à proximité d’appareils de voie, ou alors les réaliser à la plus grande distance possible de la voie.
Suite feuille n° 7