3.3.2 Collectivités publiques et organisations d’utilité publique
Info TVA par secteur 25 · Recherche et développement
En vigueur · État du 28 juillet 2026
AFC · Info TVA secteur 25 · ch. 3.3.2 · Français
En cas de collaboration avec au moins l’une des institutions au sens de l’art. 38a, al. 1, let. b, OTVA, on ne présume pas automatiquement que les prestations fournies mutuellement s’inscrivent dans le cadre d’une coopération dans le domaine de la formation ou de la recherche. Il incombe en effet aux partenaires impliqués de prouver que les conditions d’une coopération dans le domaine de la formation ou de la recherche sont remplies. À cet effet, l’AFC recommande de conclure des contrats écrits.
[Illustration : dans l’original] | La preuve de l’existence d’une coopération dans le domaine de la formation ou de la recherche doit également être apportée en cas de collaboration entre institutions d’enseignement supérieur (au sens de l’art. 38a, al. 1, let. a, OTVA) d’un côté, et collectivités publiques ou organisations d’utilité publique, de l’autre. |
Les organisations d’utilité publique domiciliées à l’étranger sont considérées comme des institutions de formation et de recherche dans la mesure où elles parviennent à prouver qu’elles remplissent par analogie les conditions énumérées à l’art. 3, let. j, LTVA en relation avec l’art. 56, let. g, LIFD.
Pour déterminer si une organisation étrangère peut être considérée comme une collectivité publique au sens de l’art. 12 LTVA en relation avec l’art. 12 OTVA, il faut procéder au cas par cas.
Exemple de coopération avérée
La direction de l’instruction publique du canton X conclut un contrat de coopération dans le domaine de la formation et de la recherche avec deux institutions de l’enseignement supérieur. L’étude consiste à établir, sur la base d’une participation active de chacun des acteurs impliqués, des prévisions sur l’évolution possible de la formation dans les hautes écoles. Concrètement, il s’agit d’examiner l’influence potentielle des outils électroniques dans le domaine de la formation et de définir les ressources qui devront y être consacrées. Aussi bien les prestations fournies par la direction de l’instruction publique que celles fournies par les deux institutions de l’enseignement supérieur pour atteindre le but commun dans le cadre de cette coopération dans le domaine de la formation et de la recherche sont exclues du champ de l’impôt.
Lorsque l’organe responsable d’une institution d’enseignement supérieur mandate cette dernière pour la conduite d’une haute école, les prestations fournies mutuellement dans le cadre de ce mandat de prestations constituent une coopération dans le domaine de la formation et de la recherche au sens de l’art. 21, al. 2, ch. 30, LTVA.
[Illustration : dans l’original] | Ce qui précède n’est cependant valable que pour l’organe responsable de l’institution d’enseignement supérieur (par ex. la direction de l’instruction publique), mais pas pour les autres services de la même collectivité publique (par ex. le service de l’épuration des eaux). Par ailleurs, cela ne s’applique pas non plus en ce qui concerne la relation entre l’organe responsable et un hôpital universitaire. |
Exemples dans lesquels il n’y a pas de coopération
Les services industriels du canton X fournissent de l’électricité et du gaz à deux institutions d’enseignement supérieur. Ces prestations du canton ne relèvent pas d’une coopération dans le domaine de la formation et de la recherche. Dans la mesure où ces prestations ne sont pas exclues du champ de l’impôt au sens de l’art. 21, al. 2, ch. 28, LTVA ([Illustration : dans l’original] explications dans l’Info TVA concernant le secteur Collectivités publiques), elles sont soumises à la TVA au taux normal.
Le canton, qui agit par l’intermédiaire de son service Santé, charge l’hôpital universitaire, sur base d’un mandat de prestations, de fournir les services hospitaliers à l’échelle du canton. La collaboration étroite entre l’organe responsable de l’hôpital universitaire et l’hôpital universitaire ne relève pas du domaine de la formation et de la recherche, mais de celui de la santé et de la prise en charge médicale de la population. Bien que les institutions concernées soient des institutions de formation et de recherche, on n’est pas en présence d’une coopération dans le domaine de la formation et de la recherche.
Différentes bibliothèques locales privées unissent leurs efforts, d’une part, dans le but de mettre en ligne le catalogue de leurs ouvrages les plus précieux (la consultation étant payante) et, d’autre part, dans le cadre d’un projet de recherche commun consistant à documenter l’histoire de ces ouvrages, depuis leur création jusqu’à aujourd’hui. Dans ce cas, il faut déterminer si les bibliothèques sont toutes des collectivités publiques ou des organisations d’utilité publique au sens de l’art. 3, let. j, LTVA. Si ce n’est pas le cas, il ne peut y avoir de coopération dans le domaine de la formation ou de la recherche au sens de l’art. 21, al. 2, ch. 30, LTVA. Si toutes les bibliothèques concernées remplissent les conditions subjectives de la coopération, il s’agit de vérifier si cette dernière vise à fournir une prestation dans le domaine de la formation ou de la recherche. En ce qui concerne la consultation en ligne payante du catalogue des livres anciens, il ne s’agit pas d’une prestation de formation, mais d’une prestation de services soumise au taux normal ([Illustration : dans l’original] explications dans l’Info TVA concernant le secteur Culture). Pour ce qui est de l’autre partie du projet, à savoir l’étude et la documentation de l’histoire des livres depuis leur création jusqu’à aujourd’hui, on peut en revanche examiner si les conditions d’une coopération dans le domaine de la recherche sont réunies.