5 Mesures administratives (art. 79a LTVA)

Info TVA par secteur 27 · Plateformes numériques

En vigueur · État du 1 janvier 2025

AFC · Info TVA secteur 27 · ch. 5 · Français

L’AFC peut ordonner une interdiction d’importation à l’encontre d’un assujetti qui effectue des livraisons sur le territoire suisse au sens de l’art. 7, al. 3, let. b, LTVA (exploitant de plateforme ou entreprise de vente par correspondance), si cette personne :

  • omet de s’inscrire au registre des assujettis de manière réglementaire ; ou

  • ne s’acquitte pas, ou que partiellement, de ses obligations d’établir un décompte et de payer l’impôt.

Si l’assujetti continue à ne pas respecter ses obligations malgré l’interdiction d’importation, l’AFC peut ordonner la destruction des biens. La destruction a lieu sans indemnisation.

L’AFC tient et publie une liste de toutes les entreprises contre lesquelles des mesures ont été ordonnées (par une décision entrée en force).

L’AFC entend une entreprise avant de rendre une décision d’interdiction d’importation et de destruction. L’AFC fixe à l’entreprise un délai dans lequel elle doit s’acquitter de ses obligations. Les acheteurs ne sont pas entendus (art. 79a, al. 2, LTVA).

Première définition de la pratique suite à une modification de dispositions relatives à la TVA (art. 20a, et 79a LTVA), applicable dès le 01.01.2025 (concernant l’applicabilité temporelle, → Info TVA Pratiques de l’AFC: applicabilité temporelle).