4.4 Double charge de la TVA

Info TVA par secteur 27 · Plateformes numériques

En vigueur · État du 17 septembre 2026

AFC · Info TVA secteur 27 · ch. 4.4 · Français

Si le traitement et le transfert de l’impôt n’ont pas été effectués correctement et que l’acheteur des biens se voit facturer aussi bien l’impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse que l’impôt sur les importations, ni l’AFC ni l’OFDF ne peuvent procéder à un remboursement, car les deux impôts sont dus. En effet, d’une part, l’exploitant de la plateforme a réalisé une vente sur le territoire suisse qui a été correctement imposée (art. 18 LTVA). D’autre part, un bien a été importé sur le territoire suisse et le destinataire du bien fait partie des personnes tenues d’acquitter l’impôt sur les importations (art. 51 LTVA).

Toutefois, si un exploitant de plateforme assujetti rembourse à l’acheteur l’impôt sur les importations qu’il a acquitté et que ce dernier lui transmet la décision de taxation à l’importation établie par l’OFDF, l’AFC admet que l’exploitant de la plateforme déduise cet impôt sur les importations au titre de l’impôt préalable, même si l’acheteur est mentionné comme importateur dans la décision de taxation (→ Info TVA Déduction de l’impôt préalable).

Les modalités d’un éventuel remboursement de l’impôt sur les importations déjà payé par l’acheteur relèvent strictement du droit civil.

Première définition de la pratique suite à une modification d’une disposition relative à la TVA (art. 20a LTVA), applicable dès le 01.01.2025 (concernant l’applicabilité temporelle, → Info TVA Pratiques de l’AFC: applicabilité temporelle).