2.3 Autres explications concernant les exigences en matière de facturation
Info TVA 16 · Comptabilité et facturation
En vigueur · État du 8 avril 2024
AFC · Info TVA 16 · ch. 2.3 · Français
Le fournisseur, le destinataire et le genre de la prestation doivent pouvoir être identifiés clairement.
Les enseignes (par ex. Restaurant de la Croix Blanche) sont également admises en tant que nom.
En cas de fourniture de prestations indépendantes les unes des autres au sens de l’art. 19, al. 1, LTVA, qui sont soumises à des taux d’impôt différents, il faut procéder à une répartition des taux d’impôt pour le décompte TVA. Les prestations de ce type doivent donc toujours être mentionnées séparément.
Le cas échéant, la précision du lieu où la prestation a été fournie permet, particulièrement en cas de livraison à l’étranger, de prouver par exemple que la prestation n’est pas soumise à la TVA sur le territoire suisse.
Lors du transfert d’un patrimoine ou d’une part de patrimoine avec procédure de déclaration (art. 38 LTVA), il ne faut pas mentionner la TVA sur les factures (→ ch. 2.1). Toutefois, l’application de la procédure de déclaration doit être mentionnée sur les mêmes justificatifs.
En cas d’application de l’imposition de groupe, les transactions internes au groupe (justificatifs) ne doivent pas mentionner la TVA.
Si, en lieu et place d’une facture du fournisseur de la prestation, une note de crédit est établie par le destinataire de la prestation, le destinataire de la note de crédit (fournisseur de la prestation) doit être nommé avec toutes les indications requises. Il est recommandé de mentionner le Nº TVA du fournisseur de la prestation assujetti.
[Illustration : dans l’original] | Les fiches de caisse pour les montants jusqu’à 400 francs (impôt inclus) ne doivent pas obligatoirement mentionner des indications sur le destinataire de la prestation (acquéreur) (art. 57 OTVA). Il en va de même pour les tickets de caisse enregistreuse. |