2.1 Généralités

Info TVA 19 · Relèvement des taux de l’impôt au 1er janvier 2024

En vigueur · État du 7 février 2023

AFC · Info TVA 19 · ch. 2.1 · Français

Ce n’est ni la date de l’établissement de la facture ni celle du paiement qui permettent de déterminer le taux d’impôt à appliquer, mais le moment ou la période de la fourniture de la prestation (art. 115, al. 1, LTVA). Pour des prestations périodiques (par ex. un abonnement) la période de fourniture de la prestation est déterminante (→ ch. 2.4).

Les prestations fournies jusqu’au 31 décembre 2023 sont soumises aux anciens taux, tandis que les prestations fournies à compter du 1er janvier 2024 sont soumises aux nouveaux taux.

Si des prestations qui sont imposables en partie aux anciens taux et en partie aux nouveaux taux en raison de la période durant laquelle elles ont été fournies sont mentionnées sur une même facture, les dates ou les périodes de fourniture des prestations ainsi que les parts du montant des prestations afférentes à chacune des périodes doivent être indiquées séparément. Si ce n’est pas le cas, toutes les prestations facturées doivent être déclarées dans le décompte TVA aux nouveaux taux. La répartition correcte des prestations entre l’ancien et le nouveau taux d’imposition peut également être prouvée d’une autre manière (art. 81, al. 3, LTVA).

Les dispositions particulières concernant la pluralité de prestations restent réservées (art. 19 LTVA).

[Illustration : dans l’original]

On trouve de plus amples informations sur la pluralité de prestations dans l’Info TVA Objet de l’impôt.

[Illustration : dans l’original]

Un abonnement (par ex. à un journal) est considéré comme une prestation unique. La règle des 70 % n’est pas applicable (art. 19, al. 2, LTVA)

Celui qui mentionne pour une prestation un taux d’impôt trop élevé sur une facture est redevable de cet impôt. Ce cas se présente lorsqu’une facture mentionne les nouveaux taux d’imposition pour des prestations fournies avant le 1er janvier 2024. Il est toutefois possible de procéder à une correction a posteriori du montant de l’impôt en le recalculant aux anciens taux uniquement si la facture est corrigée conformément à l’art. 27, al. 2, let. a, LTVA ou si le fournisseur de la prestation établit de manière crédible que la Confédération n’a subi aucun préjudice financier dû à la facturation de la TVA à tort à un taux plus élevé (art. 27, al. 2, let. b, LTVA).

Exemple 1
Le 27 novembre 2023, la Maison du meuble SA (décompte selon les contre-prestations reçues et selon la méthode de décompte effective) conclut avec un client un contrat pour la livraison d’une armoire. L’armoire est livrée le 22 décembre 2023 au domicile du client. La facture est établie le 12 janvier 2024. Le client paie la facture une semaine plus tard. La date déterminante de la fourniture de la prestation pour savoir si l’ancien ou le nouveau taux s’applique est la date de la livraison, soit le 22 décembre 2023. Par conséquent, la Maison du meuble SA doit facturer la prestation au taux de 7,7 % et la déclarer dans le décompte TVA du 1er trimestre 2024.

Exemple 2
L’entreprise d’aménagement intérieur Déco SA (décompte selon les contre-prestations convenues et selon la méthode de décompte effective) exécute des travaux d’aménagement intérieur chez un client du 11 décembre 2023 au 30 janvier 2024. La facture, d’un montant total de 35 000 francs, est établie le 15 février 2024 et réglée le 5 avril 2024 par le client. Les travaux exécutés jusqu’au 31 décembre 2023, d’un montant de 20 000 francs (7,7 % TVA incl.), et les travaux exécutés à partir du 1er janvier 2024, d’un montant de 15 000 francs (8,1 % TVA incl.), doivent être mentionnés séparément sur la facture. Les prestations facturées le 15 février 2024 et l’impôt dû sur ces prestations doivent être déclarés dans le décompte TVA du 1er trimestre 2024.

Les principes exposés ci-dessus peuvent être schématisés comme suit:

[Illustration : dans l’original]

Première définition de la pratique à la suite de la modification d’une disposition relative à la TVA (art. 25 LTVA) (concernant l’applicabilité temporelle, [Illustration : dans l’original] informations supplémentaires concernant ce ch.).