5 Décompte TVA
Info TVA 19 · Relèvement des taux de l’impôt au 1er janvier 2024
En vigueur · État du 1 janvier 2026
AFC · Info TVA 19 · ch. 5 · Français
Les chiffres d’affaires peuvent être déclarés pour la première fois aussi bien aux anciens qu’aux nouveaux taux d’imposition dans le décompte du 3e trimestre 2023 (en cas de méthode de décompte effective ou de décompte selon la méthode des taux forfaitaires), du 2e semestre 2023 (en cas de décompte selon la méthode des taux de la dette fiscale nette) et du mois de juillet 2023 (en cas de décompte mensuel).
Les contre-prestations qui doivent être déclarées dans des décomptes antérieurs mais qui concernent des prestations qui seront fournies à partir du 1er janvier 2024 doivent d’abord être déclarées aux anciens taux. Elles pourront être corrigées au plus tôt dans le décompte du 3e trimestre 2023, du 2e semestre 2023 ou celui du mois de juillet 2023. Une correction doit être effectuée au plus tard au moment de la finalisation de la période fiscale 2023 (art. 72, al. 1, LTVA; corrections d’erreurs dans le décompte).
Si la correction a déjà lieu dans un décompte concernant la deuxième partie de 2023 et que le montant d’impôt est payé dans les délais, aucun intérêt moratoire n’est dû. En revanche, si la correction n’est effectuée qu’au moment de la finalisation au moyen du décompte rectificatif (concordance annuelle) de la période fiscale 2023, un intérêt moratoire est dû. Toutefois, si le montant des intérêts n’atteint pas 100 francs, aucun intérêt moratoire n’est en principe perçu (art. 3 de l’ordonnance du DFF du 10 septembre 2025 sur les taux de l’intérêt moratoire et de l’intérêt rémunératoire en matière de droits, de redevances, d’impôts et de sanctions; RS 631.014).
L’intérêt moratoire se calcule généralement, dans le cas du décompte rectificatif (concordance annuelle), en fonction de l’échéance moyenne. Celle-ci intervient le 15 octobre 2023 en cas de décompte trimestriel (le 30 novembre 2023 en cas de décompte semestriel; le 15 septembre 2023 en cas de décompte mensuel). En cas de décompte trimestriel, l’intérêt est calculé à partir du 16 octobre 2023 jusqu’au moment du paiement (selon la méthode de calcul de l’intérêt commercial, c.-à-d. la règle 30/360).
Exemple 1
Le 24 avril 2023, les Editions Suisses SA concluent avec Hans Muster un contrat d’abonnement de deux ans à un quotidien au prix de 600 francs hors TVA (y c. la facturation). L’abonnement court du 1er mai 2023 au 30 avril 2025. Dans la facture adressée à Hans Muster, les Editions Suisses SA (décompte selon les contre-prestations convenues et selon la méthode de décompte effective) doivent répartir la prestation pro rata temporis entre l’ancien et le nouveau taux d’imposition.
Prix de l’abonnement 1.5.2023 – 31.12.2023 | CHF | 200 | 2,5 % | CHF | 5.00 |
Prix de l’abonnement 1.1.2024 – 30.4.2025 | CHF | 400 | 2,6 % | CHF | 10.40 |
Total | CHF | 600 | CHF | 15.40 |
La maison d’édition déclare le montant de 600 francs dans le décompte du 2e trimestre 2023 au taux de 2,5 %. Elle peut corriger l’impôt sur la partie de la prestation qui se rapporte à la période postérieure au 31 décembre 2023 au plus tôt dans le décompte du 3e trimestre 2023 (et doit le faire au plus tard au moment de la finalisation de la période fiscale 2023), comme suit:
CHF -400 au ch. 312 du décompte;
CHF +400 au ch. 313 du décompte.
Dans la mesure où l’exercice commercial d’un assujetti diffère de l’année civile et que le délai de finalisation de l’exercice commercial se terminant durant la période fiscale 2023 expire avant le 1er janvier 2024, la correction doit être effectuée au plus tard avec le dernier décompte (ordinaire) de la période fiscale 2023 (remise du décompte jusqu’au 29 février 2024).
Exemple 2 (suite de l’exemple 1)
Les Editions Suisses SA clôt l’exercice au 31 mars 2023 (méthode de décompte effective, mode de décompte au convenu). Elle conclut le contrat d’abonnement de deux ans déjà le 24 mars 2023 (y c. la facturation). Comme le délai de finalisation pour l’exercice du 1er avril 2022 au 31 mars 2023 expire avant le 1er janvier 2024, la partie de la prestation qui se rapporte à la période postérieure au 31 décembre 2023 doit être corrigée au plus tard avec le décompte ordinaire du 4e trimestre 2023 (date de remise au 29 février 2024). La maison d’édition peut toutefois déjà procéder à la correction dans le décompte ordinaire du 3e trimestre 2023.
Première définition de la pratique à la suite de la modification d’une disposition relative à la TVA (art. 25 LTVA) (concernant l’applicabilité temporelle, [Illustration : dans l’original] informations supplémentaires concernant ce ch.).
Subdivisions