Rapport explicatif
Consultation 1997/17: Loi fédérale sur la fusion, la scission et la transformation de sujets · 88 pages
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Pour ce qui est du droit italien, les articles 2498ss du Codice civile règlent la "trasformatione della società", la "fusione della sociétà" et la "scissione della società". Ces dispositions se basent sur des lois du 20 novembre 1990 et du 15 janvier 1991.
D’une manière générale, il faut constater que les ordre juridiques mentionnés cidessus se distinguent par une plus grande flexibilité en ce qui concerne la restructuration d’entreprises et par une plus grande sécurité juridique par rapport au droit suisse actuel.
192 Droit de l’Union européenne
L’Union européenne a, dans la troisième directive concernant le droit des sociétés17, édicté des dispositions-cadre pour la réglementation de la fusion en droit national. En outre, la sixième directive18 contient des dispositions-cadre pour la réglementation de la scission, qui ne sont cependant applicables que dans la mesure où le droit national autorise la scission de sociétés. En revanche, le droit de l’Union européenne ne connaît pas de dispositions concernant la transformation de la forme juridique.
Les directives concernant le droit des sociétés sont également contraignantes pour les Etats membres de l’Espace économique européen (EEE)19.
Les dispositions actuelles du droit suisse en matière de fusion sont fragmentaires et lacunaires en comparaison avec la réglementation de la troisième directive et les réglementations des Etats voisins de la Suisse. L’absence de l’institution juridique de la scission en droit suisse constitue un désavantage du point de vue du droit comparé vis-à-vis des ordres juridiques des Etats membres de l’Union européenne.
En raison de l’internationalité des activités économiques, une harmonisation du droit des sociétés avec les dispositions des Etats qui nous entourent est, indépendamment de la question de l’intégration de la Suisse dans l’Europe, matériellement justifiée20. Une harmonisation est également importante pour la sécurité juridique lors d’opérations transfrontalières et pour la participation d’investisseurs étrangers à des entreprises suisses. Ceci est tout particulièrement le cas en ce qui concerne la réglementation de la fusion et de la scission. Les dispositions-cadre de l’Union européenne contenues dans les deux directives susmentionnées sont matériellement justifiées et doivent être reprises dans la mesure du possible par la nouvelle réglementation suisse.
17 78/855/CEE ; JO N° L 295 du 20.10.1978, p. 36 ss (annexe au rapport explicatif). 18 82/891/CEE ; JO N° L 378 du 31.12.1982, p. 47 ss (annexe au rapport explicatif). 19 Cf. FF 1992 IV p. 398 ss, FF 1992 IV B p. 684, 1479 ss 20 Cf. également Groupe de réflexion, Rapport final p. 19 s., 82.