Rapport explicatif

Consultation 1997/17: Loi fédérale sur la fusion, la scission et la transformation de sujets · 88 pages

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blic, en particulier les corporations et les établissements, dont la définition n'est pas toujours univoque dans la doctrine. L'institut de droit public doit être organisé de manière indépendante pour être reconnu comme sujet. Ce critère a été choisi car, pour participer à une fusion ou à une transformation, l'institut de droit public doit pouvoir être séparé de la corporation de droit public (Confédération, canton ou commune) dont il relève. A cet égard, l'indépendance dans l'organisation ne se recoupe pas forcément avec la question de savoir si l'institut de droit public dispose de la personnalité juridique ou non. Un institut de droit public sans personnalité juridique, mais qui est organisé de manière indépendante, peut participer à une fusion ou à une transformation au sens des articles 85ss.

- Associés (let. d). Cette notion est utilisée comme terme générique pour toutes les formes de participation à une société, ou à une association, qui confèrent des droits de sociétariat, peu importe qu'elle soit incorporée ou non dans une part sociale. En particulier, les titulaires de parts (cf. art. 2, let. e,), les associés de sociétés en nom collectif et en commandite, les coopérateurs sans parts sociales, ainsi que les membres d'associations, sont considérés comme des associés au sens de l'avant-projet.

- Titulaires de parts (let. e). La notion de titulaires de parts englobe les associés titulaires de parts sociales, soit les actionnaires, les participants, les titulaires de bons de jouissance, les associés de sociétés à responsabilité limitée et les associés de sociétés coopératives titulaires de parts sociales.

- Assemblée générale (let. f). L'assemblée générale est la désignation générique pour l'organe suprême de la société anonyme, de la société en commandite par actions, de la société à responsabilité limitée, de la société coopérative et de l'association. Les sociétés en nom collectif et en commandite ne sont en revanche pas mentionnées car elles ne disposent pas d'un organe similaire.

- Institutions de prévoyance (let. g). Cette notion englobe toutes les institutions qui sont soumises à la surveillance prévue aux articles 61 ss de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)21. En font donc partie aussi bien les institutions de prévoyance enregistrées au sens de la LPP que les fondations de prévoyance en faveur du personnel au sens de l'article 89bis du code civil22 (cf. art. 89 bis, al. 6, CC). En revanche, en sont exclues: les fondations annexes du 2ème pilier (p. ex. les fondations de placement, les fondations de financement et les fondations de libre passage), les fondations pour les salariés, les fondations pour les indépendants et les fondations du pilier 3a.

21 RS 831.40 22 RS 210