Rapport explicatif
Consultation 1997/17: Loi fédérale sur la fusion, la scission et la transformation de sujets · 88 pages
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- En cas de dissociation, le sujet transfère une ou plusieurs parts de son patrimoine à d’autres sujets. Tout comme en matière de séparation, le sujet transférant continue d’exister, mais contrairement à la séparation, ce ne sont pas les associés du sujet transférant qui reçoivent les parts sociales ou les droits de sociétariat des sujets reprenants, mais le sujet transférant lui-même. La dissociation peut notamment servir à la fondation d’une filiale.
Pour ces trois formes de scissions, les parts de patrimoine peuvent être transférées à un sujet existant ou à un sujet nouvellement constitué:
- La scission avec transfert de parts de patrimoine à des sujets nouvellement constitués est qualifiée de scission à des fins de constituer de nouveaux sujets. Dans ce cas, la scission implique la fondation d’un ou plusieurs nouveaux sujets, à qui sont transférées les parts de patrimoine.
- Le transfert à des sujets déjà existants est qualifié de scission à des fins de reprise. Elle consiste en une combinaison d’une scission avec une sorte de "fusion" des parts de patrimoine avec les sujets reprenants.
En cas de division et de séparation, les associés du sujet transférant reçoivent des parts sociales ou des droits de sociétariat des sujets reprenants. En ce qui concerne l’attribution de ces parts sociales ou de ces droits de sociétariat, l’avant-projet prévoit deux possibilités:
- Les associés du sujet transférant peuvent conserver leurs participations antérieures et recevoir en plus des parts sociales ou des droits de sociétariat de l’ensemble des sujets reprenants qui correspondent à leurs participations antérieures (scission symétrique).
- La scission peut également modifier la répartition des participations des associés du sujet transférant (scission asymétrique). Les associés du sujet transférant peuvent se voir attribuer des participations différentes à certains ou à l'ensemble des sujets reprenants. Il peut également être prévu que certains associés ne reçoivent pas de participation aux sujets reprenants et conservent seulement leurs participations au sujet transférant, alors que d'autres associés sortent du sujet reprenant et reçoivent une participation à un ou plusieurs sujets reprenants.
Le patrimoine d’un sujet étant divisé, la scission s’avère bien plus délicate que la fusion en ce qui concerne la protection des créanciers et la protection des associés. A l’exception de la dissociation, à l’occasion de laquelle le sujet transférant reçoit une participation aux sujets reprenants dont la valeur correspond aux parts de patrimoine transférées, l’admissibilité de la scission implique dès lors une réglementation légale détaillée. La protection des associés minoritaires en cas de scission asymétrique s’avère particulièrement importante, dans la mesure où il s’ensuit une nouvelle répartition de la participation (indirecte) aux parts de patrimoine d’un sujet.