Rapport explicatif

Consultation 1997/17: Loi fédérale sur la fusion, la scission et la transformation de sujets · 88 pages

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niveau de la loi pour toutes les formes de sociétés commerciales, les sociétés coopératives ainsi que les associations et les fondations. Les nouvelles dispositions concernent aussi bien les formes juridiques régies par le code des obligations que celles régies par le code civil, de même que les instituts de droit public. Ces différentes formes juridiques sont réunies sous le concept général de "sujet", qui est employé aussi bien dans l’avant-projet de loi que dans le rapport explicatif.

La fusion de sujets peut résulter de la reprise d’un sujet par un autre (fusion par absorption) ou de leur réunion au sein d’un nouveau sujet (fusion par combinaison). Par la fusion, qui en principe a lieu contre attribution de parts sociales ou de droits de sociétariat, le sujet reprenant acquiert le patrimoine du sujet transférant dans son ensemble. Ce dernier est dissous et radié du registre du commerce.

L’avant-projet prévoit également la fusion entre sujets de formes juridiques différentes (p. ex. : la fusion entre une société anonyme et une société à responsabilité limitée ou une société coopérative). Il s’agit par conséquent de créer des normes qui tiennent compte des caractéristiques des différentes formes juridiques et qui protègent aussi bien les créanciers que les associés minoritaires contre les atteintes à leur statut juridique.

D’autre part, la loi sur le droit international privé (LDIP; RS 291) est complétée afin de régler la fusion transfrontalière au niveau de la loi.

Il faut également mentionner que la protection des travailleurs en matière de fusion est régie par l’article 333 du code des obligations. Par ailleurs, les dispositions de l’avant-projet concernant la protection des créanciers s’appliquent également.

182 Scission

Outre la fusion, l’avant-projet prévoit la nouvelle institution juridique de la scission. Par scission, on entend le transfert de parts du patrimoine d’un sujet contre attribution de parts sociales ou de droits de sociétariat des sujets qui reprennent les parts de patrimoine (sujets reprenants); le transfert des parts de patrimoine envisagées par la scission ayant lieu de par la loi. L’avant-projet prévoit trois différentes formes de scissions:

- En cas de division, le sujet est dissous et son patrimoine est divisé en parts, qui sont transférées à deux ou plusieurs autres sujets. Les associés du sujet qui se scinde reçoivent des parts sociales ou des droits de sociétariat des sujets reprenants.

- En cas de séparation, le sujet transfère une ou plusieurs parts de son patrimoine à d’autres sujets. Contrairement à la division, le sujet qui se scinde (sujet transférant) continue d’exister. Les associés du sujet transférant reçoivent des parts sociales ou des droits de sociétariat des sujets qui reprennent les parts de patrimoine (sujets reprenants).