Rapport explicatif
Consultation 1997/17: Loi fédérale sur la fusion, la scission et la transformation de sujets · 88 pages
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- Les sociétés coopératives peuvent fusionner entre elles, avec une société de capitaux, ou encore reprendre une association. Une société coopérative sans parts sociales peut également être reprise par une association; dans ce cas, il est cependant nécessaire que la société coopérative poursuive un but idéal. En revanche, la reprise par voie de fusion d'une société coopérative par une association est exclue lorsque la société coopérative dispose d'un capital social. Un tel capital ne peut, en effet, être transposé dans une association sans être dénaturé.
La reprise par voie de fusion d'une société anonyme par une société coopérative ne peut être fondamentalement exclue. Eu égard à la situation totalement différente des associés dans ces deux formes de sociétés, et compte tenu du fait que les anciens actionnaires seraient tenus à des prestations qui sont expressément exclues par le droit de la société anonyme (cf. art. 680 CO), on exige cependant l'approbation de l'ensemble des actionnaires. Il en va de même en cas de reprise d'une société en commandite par actions ou d'une société à responsabilité limitée par une société coopérative (art. 18, al. 1er, let. b).
La reprise par voie de fusion d'une société coopérative par une société de capitaux pose également des problèmes en raison des structures juridiques différentes de ces deux formes juridiques. Il existe tout au plus certaines concordances lorsque la société coopérative dispose d'un capital social. Dès lors, on pourrait songer à ne permettre l'absorption d'une société coopérative par une société de capitaux que dans cette hypothèse. On restreindrait cependant fortement la possibilité pour les sociétés coopératives de modifier leur structure; ainsi, par exemple, on exclurait la fusion d'une société coopérative d'assurance sans capital social avec une société anonyme d'assurance.
- Les associations peuvent fusionner entre elles, ou être reprises par une société coopérative. L'absorption d'une société coopérative par une association n'est prévue qu'à la condition que la société coopérative ne dispose pas d'un capital social, car le statut des coopérateurs titulaires de parts sociales ne peut être transposé dans une association sans être modifié. En revanche, la reprise d'une association par une société coopérative est possible indépendamment du fait que la société coopérative dispose d'un capital social ou non. Cette possibilité pourrait notamment faciliter un certain assainissement parmi les associations qui ne poursuivent pas exclusivement un but idéal, mais qui ont également une activité économique.
- Les fondations ne peuvent fusionner qu'entre elles en raison de la différence fondamentale de structure qui existe entre un "groupement de personnes organisé" (société ou association) et une "entité patrimoniale organisée" (fondation). Une exception est cependant prévue à l'article 4, alinéa 6, qui autorise la fusion entre institutions de prévoyance revêtant la forme juridique de fondations et de sociétés coopératives.