Rapport explicatif
Consultation 1997/17: Loi fédérale sur la fusion, la scission et la transformation de sujets · 88 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 43Fedlex · Rapport explicatif
sociés des sujets qui reprennent les parts de patrimoine. Avec la division, le sujet transférant est dissous et radié du registre du commerce.
- La séparation. Un sujet (sujet transférant) sépare une ou plusieurs parts de son patrimoine qu'il transfère à un ou plusieurs autres sujets existants ou nouvellement constitués (sujets reprenants). Les associés du sujet transférant deviennent associés des sujets qui reprennent les parts de patrimoine. Contrairement à la division, le sujet transférant continue d'exister en cas de séparation, car les parts de patrimoine transférées ne représentent pas l'ensemble de son patrimoine.
- La dissociation. Un sujet (sujet transférant) sépare une ou plusieurs parts de son patrimoine qu'il transfère à un ou plusieurs autres sujets existants ou nouvellement constitués (sujets reprenants). Contrairement à la séparation, la contreprestation (les parts sociales ou les droits de sociétariat, respectivement le dédommagement) est attribuée au sujet transférant lui-même, et non pas à ses associés. La dissociation n'a par conséquent aucune influence sur le statut juridique des associés du sujet transférant. Cette forme de scission peut notamment servir à la fondation de sociétés filiales ou encore à la constitution d'une société en joint-venture, lorsque plusieurs sujets transfèrent chacun une part de leur patrimoine à un même sujet. La dissociation peut également être utilisée afin de transformer une société d'exploitation en une société holding.
En principe, la scission a toujours lieu contre attribution de parts sociales ou de droit de sociétariat du sujet reprenant aux associés du sujet transférant (division et séparation) ou au sujet transférant lui-même (dissociation). L'offre facultative d'un dédommagement (cf. art. 3, al. 2, en matière de fusion) n'est prévue que dans l'hypothèse de la dissociation. La dissociation contre attribution au sujet transférant d'un dédommagement permet à celui-ci de vendre une partie de son patrimoine à un autre sujet tout en profitant des avantages du transfert de par la loi (cf. art. 63).
Que la scission ait lieu par voie de division, de séparation ou de dissociation, les parts de patrimoine ainsi scindées peuvent être transférées aussi bien à des sujets déjà existants qu'à des sujets constitués dans le cadre de la scission. Dans le premier cas, on parlera de "scission à des fins de reprise" et dans le deuxième cas de "scission à des fins de constituer de nouveaux sujets".
Art. 40 Scissions autorisées
Tout comme en matière de fusion, il faut déterminer le cercle des sujets qui peuvent participer à une scission. L'article 40 limite les cas de scission à ceux où il existe un véritable besoin. Ce besoin existe assurément pour les sociétés de capitaux (sociétés anonymes, sociétés en commandite par actions et sociétés à responsabilité limitée) et les sociétés coopératives. A cet égard, l'article 40, alinéa 2, précise que aussi bien le sujet transférant que les sujets reprenants doivent être des sociétés de capitaux ou des sociétés coopératives. Cette disposition ne doit pas pour autant être