Rapport explicatif

Consultation 1997/17: Loi fédérale sur la fusion, la scission et la transformation de sujets · 88 pages

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Art. 31 Protection des créanciers

En matière de protection des créanciers, l'article 25 est applicable. L'article 31 précise cependant que le délai pour exiger des sûretés court dès la date à laquelle la fusion déploie ses effets (cf. art. 27, al. 3). Cette précision est nécessaire dans la mesure où la fusion entre associations non inscrites au registre du commerce n'est pas inscrite au registre du commerce et ne fait pas l'objet d'une publication dans la Feuille officielle suisse du commerce.

Section 9: Dispositions spéciales concernant la fusion de fondations

Art. 32 Protection des bénéficiaires ayant des prétentions

En règle générale, les bénéficiaires de fondations ne disposent pas de véritables prétentions au sens juridique. En cas de fusion de fondations, les bénéficiaires jouissent cependant d'une protection indirecte dans la mesure où l'article 4, alinéa 5, prévoit que les fondations qui fusionnent doivent poursuivre un but identique ou similaire et que la réalisation de ce but doit être favorisée par la fusion.

Il est cependant aussi possible que les bénéficiaires disposent de véritables prétentions, notamment en matière de fondations de prévoyance professionnelle et de fondations de famille. Pour ces hypothèses, l'avant-projet prévoit une norme de protection particulière: les prétentions des bénéficiaires doivent être maintenues en cas de fusion. En outre, les organes supérieurs des fondations qui fusionnent doivent informer les bénéficiaires du projet de fusion et de ses effets, et ce avant la conclusion du contrat de fusion. Avec ce devoir d'information des organes de la fondation, les bénéficiaires peuvent prendre des dispositions afin de protéger leurs prétentions. Les bénéficiaires ayant des prétentions étant considérés comme des créanciers, ils peuvent dès lors exiger des sûretés en vertu de l'article 25. En matière de fondations de prévoyance du personnel, ils disposent en outre des voies de droit des lois fédérales sur la procédure administrative23 et sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)24.

Art. 33 Dispositions non applicables

Les dispositions générales concernant la fusion s'appliquent à la fusion entre fondations. Par contre, les règles qui se réfèrent notamment à la structure du capital et aux parts sociales ne sont pas applicables. L'article 33 énonce les dispositions qui ne sont pas applicables.

23 RS 172.021 24 RS 831.40