Rapport explicatif

Consultation 1997/17: Loi fédérale sur la fusion, la scission et la transformation de sujets · 88 pages

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Il faut également relever que, tout comme en matière de fusion entre associations, le contrat de fusion n'a pas à être vérifié par un réviseur particulièrement qualifié.

Art. 34 Contrat de fusion et approbation

En matière de fondations, c'est l'organe supérieur de la fondation qui est compétent pour conclure le contrat de fusion. Alors que le contrat de fusion doit, pour les sociétés de capitaux, les sociétés coopératives et les associations, au surplus être approuvé par l'assemblée générale ou, pour les sociétés de personnes, par les associés (cf. art. 18, al. 1er et 2), une telle exigence d'approbation n'est pas prévue pour les fondations. En revanche, l'article 34 prévoit que les autorités de surveillance de l'ensemble des fondations qui fusionnent doivent en principe donner leur approbation. Une exception est prévue pour les fondations de famille et les fondations ecclésiastiques qui ne disposent pas d'une autorité de surveillance. L'autorité de surveillance doit, dans le cadre de sa compétence d'approbation, veiller à ce que les conditions pour la fusion sont réunies, notamment en ce qui concerne le but de la fondation (art. 4, al. 5) et le maintien du statut et des droits des bénéficiaires (art. 32).

Section 10: Dispositions spéciales concernant la fusion d'institutions de prévoyance

Art. 35 Protection des assurés

La fusion entre institutions de prévoyance nécessite des garanties particulières eu égard aux assurés. A cette fin, l'article 35 dispose que le statut juridique et les prétentions des assurés doivent être maintenus. La protection des assurés est également renforcée par les dispositions prévues à l'article 37.

Art. 36 Dispositions applicables

L'article 36 précise dans quel ordre s'appliquent les dispositions de l'avant-projet. Dans la mesure où cette section ne prévoit pas de dispositions spéciales, la fusion entre institutions de prévoyance est régie par les dispositions générales, ainsi que par les dispositions spéciales concernant la fusion de fondations (art. 32ss) lorsqu'une institution de prévoyance revêtant la forme juridique d'une fondation participe à la fusion.

Art. 37 Contrat de fusion, rapport de fusion et vérification

La préoccupation concernant la protection du statut juridique et des prétentions des assurés ressort également de l'article 37. L'alinéa 1er de cette disposition précise le contenu du contrat de fusion; ce dernier doit notamment contenir des indications sur le statut juridique et les prétentions des assurés. L'alinéa 2 précise l'objet du rapport