Rapport explicatif
Consultation 1997/17: Loi fédérale sur la fusion, la scission et la transformation de sujets · 88 pages
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de fusion, qui doit en particulier exposer de quelle manière le statut juridique et les prétentions des assurés seront maintenus. Les alinéas 3 et 4 concernent la vérification du contrat de fusion et du rapport de fusion; la vérification doit être menée par un expert reconnu en matière de prévoyance professionnelle, qui doit en particulier attester que la fusion est matériellement fondée, de même que le statut juridique et les droits des assurés seront maintenus.
Art. 38 Approbation
Indépendamment de la forme juridique de l'institution de prévoyance, la fusion doit être approuvée par son autorité de surveillance au sens de l'article 61 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)25. Il en va de même en matière de scission et de transformation, qui doivent également être approuvées par l'autorité de surveillance (art. 67 et 86, al. 2). La question de savoir si ces exigences d'approbation devraient plutôt être intégrées dans la LPP reste encore à examiner. Si ce devait être le cas, l'exigence de l'approbation de l'autorité de surveillance pourrait être étendue aux liquidations et aux liquidations partielles qui, économiquement, peuvent avoir la même signification qu'une scission (p. ex. la sortie d'une caisse de prévoyance d'une institution collective) mais qui n'entrent pas dans le cadre de cet avant-projet.
En annexe à l'avant-projet, il est prévu de créer dans la LPP une norme de délégation en faveur du Conseil fédéral, qui pourra réglementer les conditions et la procédure d'approbation des fusions d'institutions de prévoyance par les autorités de surveillance (art. 62, al. 3, LPP).
Chapitre 3: Scission
Section 1: Dispositions générales
Art. 39 Principe
Selon l'avant-projet, la scission d'un sujet peut prendre l'une des trois formes définies à l'article 39, soit (au sujet des différentes formes de scission, cf. également Partie générale ch. 182):
- La division. Un sujet (sujet transférant) divise l'ensemble de son patrimoine actif et passif en parts, qu'il transfère à d'autres sujets existants ou nouvellement constitués (sujets reprenants). Les associés du sujet transférant deviennent as-
25 RS 831.40