Rapport explicatif
Consultation 1997/17: Loi fédérale sur la fusion, la scission et la transformation de sujets · 88 pages
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l'article 41, alinéa 2, prévoit deux possibilités (à ce sujet, cf. également Partie générale ch. 182):
- Les associés du sujet transférant peuvent se voir attribuer une participation aux sujets reprenants qui est proportionnelle à leur participation au sujet transférant (scission symétrique). Ainsi, un actionnaire qui détient 10 pour cent du capital de la société anonyme transférante recevra 10 pour cent du capital de la société à responsabilité limitée constituée dans le cadre d'une séparation. En principe, la scission symétrique ne modifie donc pas les rapports entre les associés. Il va de soi que lorsque la part de patrimoine est transférée à un sujet existant (scission à des fins de reprise), les rapports entre les associés du sujet transférant pourront être modifiés de par la présence d'autres associés qui font déjà partie du sujet reprenant; les rapports entre les associés ne seront maintenus que dans le cadre des parts sociales ou des droits de sociétariat qui sont attribués suite à la scission.
- La scission peut également modifier la répartition des participations des associés du sujet transférant (scission asymétrique). Les différents associés du sujet transférant peuvent se voir attribuer des parts sociales ou des droits de sociétariat de l'un ou de l'autre des sujets reprenants. Il peut aussi être prévu que certains associés du sujet transférant reçoivent exclusivement des parts sociales ou des droits de sociétariat d'un sujet reprenant, les autres associés ne conservant que leurs participations au sujet transférant.
Ces deux formes de scission sont fondamentalement soumises aux mêmes règles. Les exigences quant aux majorités pour l'approbation de la scission par l'assemblée générale (art. 53) constituent cependant une exception. En effet, la scission asymétrique peut présenter des risques importants pour les associés minoritaires, qui pourraient par exemple se voir attribuer une participation au sujet qui reprend la part de patrimoine la moins rentable.
Section 3: Réduction de capital, augmentation de capital, fondation et bilan intermédiaire
Art. 42 Réduction de capital en cas de séparation
Lorsque la scission a lieu par voie de division, une réduction de capital n'est jamais nécessaire puisque le sujet transférant disparaît avec l'opération de scission. La scission par voie de dissociation n'a pas non plus d'influence sur le capital du sujet transférant car ce dernier reçoit lui-même la contre-prestation pour avoir transféré une part de son patrimoine. En revanche, lorsque la scission a lieu par voie de séparation, il peut s'avérer nécessaire pour la société de capitaux qui se scinde de réduire son capital. Dans ce cas, l'application cumulative des dispositions du code des obligations concernant la réduction de capital (cf. art. 733 et 734 CO pour la société