Rapport explicatif

Consultation 1997/17: Loi fédérale sur la fusion, la scission et la transformation de sujets · 88 pages

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anonyme et la société en commandite par actions et art. 788, al. 2, CO pour la société à responsabilité limitée) et des dispositions de la loi sur la fusion serait superflue. En effet, ces dispositions visent principalement à sauvegarder les intérêts des créanciers, et feraient par conséquent double emploi avec les dispositions concernant la protection des créanciers applicables en matière de scission (art. 56ss). Dès lors, l'article 42 prévoit que les dispositions du code des obligations concernant la réduction de capital ne s'appliquent pas dans le cadre d'une séparation. Encore fautil que la réduction de capital ait lieu simultanément avec la séparation.

Art. 43 Augmentation de capital

Lorsque la part de patrimoine transférée dans le cadre d'une scission est reprise par une société de capitaux existante (scission à des fins de reprise), cette dernière doit, selon l'article 43, alinéa 1er, augmenter son capital dans la mesure nécessaire au maintien des droits des associés du sujet transférant conformément à l'article 41.

Le montant de l'augmentation de capital pourra également dépendre du fait que le sujet reprenant détient déjà des parts sociales du sujet transférant ou de ses propres parts sociales, ou encore du fait que la part de patrimoine transférée comprend des parts sociales du sujet reprenant ou du sujet transférant. Dans ces cas, il pourra être renoncé à l'augmentation dans la même proportion. Sous réserve de ces exceptions, la société de capitaux reprenante doit impérativement augmenter son capital, également afin de protéger les intérêts des créanciers.

La réglementation de l'article 43 est parallèle à celle applicable en matière de fusion (cf. art. 9), et par conséquent prévoit également à son alinéa 2 que les dispositions du code des obligations concernant les apports en nature ne s'appliquent pas en cas d'augmentation de capital dans le cadre d'une scission.

Art. 44 Fondation d’un nouveau sujet

L'article 44 constitue le parallèle à l'article 10 en matière de scission. Cette disposition prévoit que les règles du code civil et du code des obligations concernant la constitution d'un sujet, à l'exception de celles relatives aux apports en nature et au nombre de fondateurs, s'appliquent à la fondation d'un sujet dans le cadre d'une scission à des fins de constituer de nouveaux sujets. Ainsi, la part de patrimoine transférée devra présenter un actif net afin de respecter les dispositions sur la constitution effective du capital.

Art. 45 Bilan intermédiaire

En conformité avec l’article 9, alinéa 1er, lettre c, de la sixième directive européenne en matière de droit des sociétés (82/891/CEE; en annexe), l'article 45 prévoit l'obligation pour les sujets participant à la scission d'établir un bilan intermédiaire lorsque