Rapport explicatif
Consultation 1997/17: Loi fédérale sur la fusion, la scission et la transformation de sujets · 88 pages
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comprise dans le sens où seule la scission à laquelle participent des sujets de même forme juridique est autorisée; une société anonyme peut tout à fait se scinder en une société coopérative et une société à responsabilité limitée.
L'article 40, alinéa 3, prévoit que les institutions de prévoyance revêtant la forme juridique de sociétés coopératives et de fondations peuvent également faire l'objet d'une scission lorsque leur but est maintenu. D'autre part, l'article 65 stipule que le statut juridique et les prétentions des assurés doivent être maintenus en cas de scission. Il faut relever que la sortie d'une fondation n'est pas considérée comme une scission au sens de cet avant-projet de loi.
Pour les sujets qui ne peuvent pas faire l’objet d’une scission au sens des articles 39ss (sociétés en nom collectif, sociétés en commandite, associations et fondations), le seul moyen de diviser leur patrimoine est de passer par la dissolution du sujet et la constitution de nouveaux sujets de même forme juridique ou de formes juridiques différentes. Quant aux instituts de droit public, ils peuvent se scinder directement en plusieurs autres instituts de droit public, pour autant que le droit public applicable l'autorise. En revanche, la scission d'un institut de droit public en sujets de droit privé doit avoir lieu en deux étapes: l'institut de droit public doit d'abord se transformer en une société de capitaux ou en une société coopérative (art. 85, al. 1er, let. b), qui ensuite fera l'objet d'une scission.
Section 2: Parts sociales et droits de sociétariat
Art. 41 Maintien des parts sociales et des droits de sociétariat
Sous réserve de l'hypothèse du dédommagement de l'article 39, lettre c, la scission a lieu contre attribution de parts sociales ou de droits de sociétariat du sujet reprenant aux associés du sujet transférant, respectivement au sujet transférant lui-même en cas de dissociation. Tout comme en matière de fusion, la scission doit respecter le principe de la continuité du sociétariat. A cette fin, l'article 41, alinéa 1er, renvoie à l'article 7, qui constitue la disposition parallèle en matière de fusion. Ce renvoi ne concerne toutefois que les opérations de division et de séparation. En effet, la dissociation ne présente pas la même problématique dans la mesure où les parts sociales ou les droits de sociétariat des associés du sujet transférant restent inchangés suite à cette opération.
Tout comme en matière de fusion, le rapport d'échange des parts sociales peut être égalisé par une soulte versée par le sujet reprenant. Même si la nécessité d'une soulte devrait être relativement rare en matière de scission, il ne faut cependant pas l'exclure, notamment en cas de scission asymétrique (cf. ci-dessous).
Aussi bien en matière de division que de séparation, ce sont les associés du sujet transférant qui reçoivent les parts sociales ou les droits de sociétariat du sujet reprenant. En ce qui concerne l'attribution des parts sociales ou des droits de sociétariat,