Rapport sur les résultats
Consultation 2001/17: Loi sur l'asile, révision partielle · 74 pages
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ceux décrits dans la LSEE. Si le droit à une autorisation de séjour tel que défini dans le projet de révision devait être introduit en dépit de ces considérations, il conviendrait de prolonger la durée de séjour et d’ajouter d’autres critères relatifs à la moralité, à l’indépendance financière et à l’intégration.
SO: Conformément aux opinions politiques actuelles, il faut continuer de séparer la loi sur l’asile de la loi sur les étrangers (domaine d’application des accords bilatéraux y compris). Par conséquent, une uniformisation des lois précitées semble compromise. Etant donné que jusqu’ici aucun débat n’a sérieusement porté sur une loi générale sur l’immigration, la loi sur l’asile ne devrait – comme nous l’avons proposé –ni contenir de réglementations sur l’immigration (accords bilatéraux, loi sur les étrangers) ni s’ingérer de la sorte dans le domaine de compétences des cantons, d’autant plus que la politique actuelle – et surtout à venir – de la Confédération reconnaît que les ressortissants des pays membres de l’Union européenne ont la priorité en ce qui concerne l’obtention d’une autorisation de séjour, et en même temps ôte ce caractère prioritaire aux ressortissants d’autres Etats et par là même aux requérants.
LU, OW, UR, UDC : la nouvelle réglementation favorise les requérants admis à titre provisoire au détriment des étrangers embauchés en Suisse.
AG, BL, FR, LU, OW, VD, UR, ZG, PRD : la nécessité d’intervenir n’est pas justifiée. En effet, la réglementation figurant à l’art. 13, let. f, OLE selon laquelle le canton accorde, après un séjour de 10 ans au total, une autorisation de séjour pour des raisons humanitaires aux personnes admises à titre provisoire, intégrées en Suisse suffit. LU: il serait envisageable de raccourcir à 8 ans la durée obligatoire de séjour en Suisse.
PDC : Ce parti propose une retenue envers les nouveaux droits décrits. Même après un séjour en Suisse de 6 ans au titre de l’admission provisoire, les requérants ne doivent pas pouvoir prétendre à une autorisation de séjour annuelle, sans avoir
prouvé leur volonté d’intégration.
AG, AI, AR, BL, FR, GL, GR, LU, NW, OW, SG, VD, VS, TG, TI, UR, ZG, ZH, UDC, APE : En accordant aux requérants admis depuis six ans à titre provisoire en Suisse le droit d’obtenir une autorisation de séjour, les coûts y afférents incombant normalement à la Confédération, de même que les problèmes devront être pris en charge par les cantons.
CSIAS: Afin d’éviter que les frais ne se répercutent sur les cantons, il importe de
prévoir, sur le plan légal, une péréquation financière entre la Confédération et les
cantons.
BL: Le fait que, pour les requérants, la dépendance de l’assistance publique ne constitue pas un motif d’exclusion, comme c’est le cas pour les autres étrangers, est choquant. La modification de cet article aurait des conséquences catastrophiques pour les cantons étant donné que les communes devraient supporter les coûts inhérents à l’assistance publique dès la délivrance d’une autorisation de séjour à un requérant. Par ailleurs, le canton a, en accord avec la Confédération, assuré aux communes que les personnes participant à l’« Action humanitaire 2000 », ne se